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et leur certificat acquis, reviendraient-ils à Nantes ? Ne resteraient-ils pas à Rennes où les retiendraient l’habitude d’une année tout entière et les familiarités déjà nouées avec d’autres étudians ? Le danger était réel. Mais, dès les premiers projets, on y avait paré, en proposant, à de certaines conditions faciles à réaliser, d’autoriser les villes dont il s’agit à organiser, près de leurs écoles de médecine, l’année préparatoire de sciences. Un article du décret du 31 juillet 1893 est ainsi conçu : « L’enseignement institué par le présent décret peut être organisé près les écoles de médecine de plein exercice et près les écoles préparatoires réorganisées, situées dans les villes où il n’existe pas de faculté des sciences. Les examens ont lieu sous la présidence d’un professeur d’une faculté des sciences délégué par le ministre. »

Il y a plus. Toute cette réglementation de 1893, loin d’être un dommage pour les écoles préparatoires, est pour elles le salut.

A l’origine, on les avait créées et organisées pour une double fin : préparer jusqu’à un certain point de leurs études, des docteurs en médecine ; former entièrement des officiers de santé. De là, leurs cadres actuels, anatomie, physiologie, pathologie, cliniques médicale, chirurgicale, obstétricale, hygiène et thérapeutique, avec les sciences accessoires. Mais la loi de 1892 a supprimé les officiers de santé ; hormis ceux qui sont en cours d’études, à l’heure présente, il ne s’en formera plus désormais. Il est vrai que, bienveillante et justement bienveillante pour les écoles préparatoires, la même loi a décidé que les aspirans au doctorat pourraient y prendre les inscriptions correspondant aux deux premiers examens. Si la réglementation des études et des examens n’avait pas été changée, cette mesure d’intention favorable, tournait en ruine pour les écoles de médecine. Quels sont, en effet, d’après la réglementation de 1878, les deux premiers examens de doctorat ? L’examen de sciences accessoires, physique, chimie et histoire naturelle, puis l’examen d’anatomie et de physiologie. En conservant la physique, la chimie et l’histoire naturelle, elles eussent perdu la pathologie et les trois cliniques, que ne rendaient plus nécessaires les étudians en officiat à la veille de disparaître entièrement. Leur domaine se fût rétréci aux sciences accessoires, et à l’anatomie et à la physiologie. Au contraire, avec la réglementation nouvelle, elles conservent tout. Sur quatre ans de scolarité, on leur laisse les étudians pendant trois, et, après l’anatomie et la physiologie, elles peuvent leur faire aborder la pathologie et les cliniques.

Il se trouve donc, — et on l’a voulu, — que les décrets de 1893 sont une mesure de décentralisation. Si les familles en comprennent bien l’esprit, ils peuvent avoir pour les établissemens