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riches. Tel est notre avis, mais cela paraît exorbitant à ceux qui croient que la justice consiste à laisser faire à leurs amis ce qu’ils veulent, et qui trouvent tout naturel de ne pas discuter avec des contribuables trop peu nombreux pour pouvoir se défendre.

Nous ne pouvons pas céder sur ce point ; et d’ailleurs ce serait sans nécessité, puisque nous pouvons atteindre les revenus autrement, sans faveur ni arbitraire, en nous attaquant à leurs sources diverses. Nous pouvons les atteindre sans bouleverser l’ordre social auquel nous sommes attachés, et en reprenant pour notre compte la tradition de l’Assemblée nationale de 1789.


VII

Examinons donc à la lumière de cette tradition les impôts directs qui sont le plus exposés aux expériences des inventeurs.

Cherchons comment on peut revenir par exemple à l’impôt foncier de la loi du 20 novembre 1790, et comment on peut corriger par ce retour les défectuosités qui nous frappent aujourd’hui et qui se sont, depuis cent ans, introduites dans l’assiette et le recouvrement de cet impôt. On pourra suivre la même méthode pour passer en revue les autres impôts anciens ou nouveaux, et on y trouvera, à n’en point douter, le moyen de réaliser certaines réformes heureuses qui justifieront, au lieu de la condamner la tradition à laquelle nous sommes attachés.

L’impôt foncier doit bien être une contribution réelle : c’est ce qu’il était et c’est ce qu’il doit être encore. « Elle est, dit l’instruction approuvée par l’Assemblée Constituante le 1er décembre 1790, absolument indépendante des facultés des propriétaires. On pourrait dire avec justesse que c’est la propriété qui seule est chargée de la contribution, et que le propriétaire n’est qu’un agent qui l’acquitte pour elle. »

Voilà un premier caractère qu’on tend malheureusement à obscurcir aujourd’hui dans la discussion et dans la pratique : il faut qu’il redevienne une vérité.

Ce doit être en outre un impôt de répartition, car c’est le seul moyen d’obtenir un contrôle sérieux sans vexation, tant dans l’intérêt de l’État, — car la contribution est d’une somme fixe, et le Trésor peut y compter, — que dans l’intérêt des contribuables, qui se surveillent les uns les autres.

Mais, pour que le système de la répartition produise tous ses effets favorables, il faut que les répartiteurs soient exclusivement les représentans des propriétaires. Ni l’administration ni les