Page:Revue des Deux Mondes - 1894 - tome 123.djvu/185

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

montant maximum des comptes nouveaux serait désormais fixé à 1 500 francs.

La partie originale du projet de la commission était la concession à un certain nombre de caisses d’une liberté d’action, fort limitée d’ailleurs, pour l’emploi des dépôts.

Les caisses auxquelles pouvait s’appliquer la réforme projetée sont au nombre d’environ cinquante, soit le dixième à peu près du montant total. Ce sont celles qui s’administrent elles-mêmes, sans l’intervention d’aucune autorité municipale ou départementale. Actuellement, rien ne distingue leur fonctionnement de celui de toutes les autres caisses. Elles font comme ces dernières l’office de pompe aspirante pour drainer les petites épargnes et les envoyer au réservoir commun de la Caisse des dépôts et consignations.

La commission proposait de donner à ces cinquante caisses une petite part d’autonomie, la faculté de consacrer à des placemens locaux, rigoureusement déterminés par la loi, un montant des capitaux qui leur sont confiés, correspondant à trois fois celui de leur fortune personnelle, mais ne dépassant pas le quart des dépôts.

La Chambre a reculé devant une expérience, même si modeste. Elle a voulu que toutes les caisses restassent comme par le passé de simples rouages de l’Etat pour la concentration des capitaux. On doit le regretter, car le danger était nul et l’essai promettait d’être intéressant. Tout ce que la Chambre concéda dans cet ordre d’idées fut l’élargissement du cercle des emplois pour la fortune personnelle des caisses.

Tel est l’état dans lequel fut porté devant le Sénat, vers le milieu de l’année dernière, le projet de réorganisation. Les grandes lignes en ont été conservées par la commission sénatoriale. Toutefois le nouveau projet se distingue du précédent par quelques modifications d’une réelle importance.

Les caisses d’épargne étant obligées de se dessaisir des fonds à elles versés, sous la réserve de la partie nécessaire pour leur gestion, et la Caisse des dépôts et consignations ayant reçu mission de gérer ces fonds, cette caisse peut les employer : 1° en valeurs de l’État ou jouissant d’une garantie de l’État; 2° en obligations négociables et entièrement libérées des départemens, des communes, des chambres de commerce; en obligations foncières et communales du Crédit foncier.

M. Denormandie dit, dans son premier rapport supplémentaire, que la difficulté des emplois est insoluble, au moins absolument parlant, et qu’on ne peut la corriger que par certaines