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haute protection accordée à tous les Polonais, était bien calculée pour conquérir leur affection, mais devait déplaire souverainement à l’Autriche) ;

7° Garantie réciproque des possessions polonaises de toutes les parties contractantes ;

8° Cession de la Saxe en faveur de la Prusse. Dresde ne sera pas fortifiée ;

9° Formation d’un État séparé, d’une population de sept cent mille âmes, sur la rive gauche du Rhin, qui comprendra le duché de Luxembourg, les villes de Trêves, Bonn, et sera donné au roi de Saxe. Luxembourg sera place de la Confédération ;

10° Mayence sera dans la même catégorie ;

11° La Confédération germanique sera basée sur des principes qui donnent de la force à l’union générale.

La France, bien conseillée, aurait dû demander un accroissement considérable dans la force et la population du nouvel État qu’il s’agissait de créer pour le roi de Saxe sur les bords du Rhin. L’évidence de son intérêt était si grande à cet égard, que M. de Metternich, on repoussant la proposition de la Russie, ne craignit pas, quelques jours après, de donner comme un des motifs déterminans de la résolution de son souverain, que « la translation du roi de Saxe sur le Rhin affaiblirait le système de défense combiné entre les monarchies autrichienne, prussienne, et d’Allemagne ; le roi devant alors se trouver entièrement subordonné à l’étranger. »

M. de Talleyrand aurait dû demander à M. de Metternich de mettre un peu plus de ménagement dans la publicité qui fut donnée à cette manière d’envisager la question ; mais il n’avait jamais été, moins que dans ce moment, en disposition de contredire les cabinets de Vienne et de Londres, avec lesquels il venait de conclure un traité de la plus haute importance, sur lequel il est d’autant plus nécessaire de s’arrêter que les conséquences en ont été de la dernière gravité. L’esprit de ce traité, qui fut signé le 3 janvier, est assez bien indiqué dans son préambule, ainsi conçu :


Les hautes parties contractantes étant convaincues que les puissances qui ont à compléter les dispositions du traité de Paris doivent être maintenues dans un état de sécurité et d’indépendance parfait, pour pouvoir fidèlement et dignement s’acquitter d’un si important devoir, regardant en conséquence comme nécessaire, à cause de prétentions récemment, manifestées, de pourvoir aux moyens de repousser toute agression à laquelle leurs propres possessions ou celles de l’un d’eux pourraient se trouver exposées, en haine des propositions qu’ils auraient cru de leur devoir de faire et de soutenir d’un commun accord, par principe de justice et d’équité ; et n’ayant