Page:Revue des Deux Mondes - 1892 - tome 112.djvu/176

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

des lenteurs judiciaires, il préféra recourir aux mesures de haute police. Curés exilés à 25 ou 30 lieues de leur résidence, évêques ou vicaires-généraux jetés dans les prisons d’État[1], voilà les argumens inventés par un despote et dignes d’être approuvés par les jacobins de tous les temps. Beaucoup de paroisses étant désertes, un décret, rendu le 17 novembre 1811 pour assurer le service du culte, mit le traitement du remplaçant à la charge du curé « absent pour cause de mauvaise conduite. » On désignait ainsi le curé éloigné par mesure de haute police. Ce décret ne pouvait servir de fondement à la retenue.

S’il n’existe pas de texte, sur quelle base s’appuie donc la prétention du gouvernement ? Sa thèse est fort simple : il l’a fait connaître tout entière en 1883. Aux saisies de temporel, prononcées avant la Révolution par les parlemens, avaient succédé, disait-il, les retenues de traitemens. En faisant revivre les précédens de l’ancien régime, le gouvernement de juillet et le second empire avaient obéi à la nécessité ; pouvait-on faire un grief à la république de suivre leurs exemples ? En citant M. Casimir-Périer, M. de Montalivet, M. Barthe, le ministre des cultes prétendait, du même coup, fermer la bouche des orateurs de droite et calmer les appréhensions des esprits modérés qu’un précédent né en 1831 ne pourrait effaroucher. Il y a des noms qui tiennent lieu d’argumens. C’est leur honneur ; mais l’histoire a le devoir d’être un peu plus sévère dans ses procédés ; elle doit se demander ce que valent les précédens invoqués à grand bruit, et, au risque d’entrer dans quelques détails, substituer la vérité à un tableau de fantaisie tracé par des avocats en quête d’argumens.

S’appuyer sur une tradition incontestée de l’ancien régime quand on discute avec des membres du clergé, n’est-ce pas une tentation irrésistible ? Mais derrière cette évocation du passé qu’y a-t-il de sérieux ? Faut-il refaire le tableau des relations de l’Église avec la royauté, montrer combien elles diffèrent ? Faut-il discuter le droit qu’avaient les parlemens de saisir le temporel dans des cas précis, limités, résultant des textes des ordonnances d’Orléans et de Blois, soit pour non-résidence, soit pour défaut d’entretien d’écoles, soit pour négligence dans l’administration des biens ecclésiastiques ? Est-il besoin de montrer que le pouvoir ministériel n’a pas succédé aux parlemens ? Que, le pouvoir disciplinaire des magistrats de l’ancien régime fût-il démontré, il ne s’ensuivrait pas que le ministre des

  1. Un procès-verbal que nous avons retrouvé, en 1878, au fond d’une armoire du ministère de la justice et que nous avons versé aux Archives nationales fait connaître qu’en 1812 les prisons d’État de Vincennes, de Fenestrelles et de Ham renfermaient 4 cardinaux, 4 évêques, 2 supérieurs-généraux, 1 vicaire-général, 9 chanoines et 38 curés, desservans et vicaires.