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Leur utilité, au point de vue de la décision à prendre, est cependant assez limitée. On sait d’avance quelle sera, sur une question déterminée, l’opinion de telle chambre de commerce, de tel syndicat, de tel déposant. Dans une enquête touchant à la législation commerciale, un commis quelque peu expérimenté devine à coup sûr, rien qu’à la signature ou au timbre, le sens des réponses. Devant cet amas de dépositions régionales, professionnelles, personnelles, partant contradictoires, le juge le plus expert a peine à se reconnaître et à saisir le point juste. Au mécanisme des enquêtes telles qu’elles se pratiquent ordinairement, il manque un rouage essentiel, le contrôle. Il ne suffit pas d’apprendre (on le savait déjà) que l’intérêt d’une région ou d’une industrie est en désaccord avec l’intérêt d’une autre région ou d’une autre industrie. L’important est de vérifier l’exactitude des argumens et des chiffres produits de part et d’autre. C’est ce qui s’est fait pour l’enquête à la suite de laquelle ont été fixés les tarifs de 1860.

Le gouvernement désigna plusieurs délégués-rapporteurs chargés d’examiner les dépositions écrites au nom de chacune des industries visées par le traité, de vérifier les allégations et les chiffres, de discuter, s’il y avait lieu, devant le conseil supérieur avec les intéressés admis, sans distinction, à déposer oralement, puis de rédiger des rapports concluant à l’établissement de tel ou tel droit. Ces délégués furent choisis en dehors de l’administration ; aucun d’eux n’appartenait au parti libre-échangiste. Ils étaient complètement désintéressés et ils jouissaient d’une indépendance absolue pour la conduite de leur travail et pour leurs propositions de tarifs. Leur attention fut cependant appelée sur deux points. En premier lieu, comme il s’agissait de remplacer la prohibition par des droits de douane, il leur fut recommandé de calculer largement ces droits, de se tenir au-delà de la limite qui leur paraissait strictement nécessaire pour la protection et de prendre en considération, dans une mesure raisonnable, les appréhensions manifestées par les intérêts qui se croyaient menacés. En second lieu, ils furent avisés que les droits du traité anglo-français seraient prochainement applicables aux produits d’autres nations, notamment de la Belgique et de l’Allemagne, avec lesquelles des conventions analogues devaient être prochainement conclues ; il importait dès lors, en préparant les tarifs, de tenir compte non-seulement de la concurrence anglaise, mais encore des concurrences belge ou allemande, qui, pour certains produits, pouvaient être plus redoutables. Le travail se poursuivit dans ces conditions et dura plus de six mois. Puis vinrent les délibérations du conseil supérieur, approuvant ou modifiant les propositions des délégués-rapporteurs, et enfin les conférences avec Cobden et les commissaires