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sommes disponibles, c’est-à-dire tout ce qui dépasse, dans leur encaisse, le montant jugé nécessaire pour assurer le service jusqu’au plus prochain jour de recette.

Voici les termes de la loi du 31 mars 1837 : « La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir et d’administrer, sous la garantie du trésor public et sous la surveillance de la commission instituée par la loi du 28 avril 1816, les fonds des caisses d’épargne et de prévoyance. Elle bonifie l’intérêt de ces placemens à raison de 4 pour 100 l’an. » L’article 3 de la même loi est ainsi conçu : « La Caisse a la faculté de placer au trésor public, à l’intérêt de 4 pour 100 l’an, soit en compte courant, soit en bons royaux à échéance fixe, les fonds provenant des caisses d’épargne. La Caisse des dépôts ne peut acheter ou vendre des rentes sur l’État qu’avec l’autorisation préalable du ministre des finances ; les achats et les ventes ne peuvent avoir lieu qu’avec concurrence et publicité. » Répondant à l’interpellation de M. Laur, le 17 mai dernier, M. Rouvier s’est exprimé ainsi : « Puisque la Caisse des dépôts et consignations est obligée de servir aux déposans un certain intérêt, il faut bien qu’elle fasse produire les capitaux qui lui sont confiés. La loi organique a prévu ce cas et ordonné que l’emploi de ces fonds se ferait en valeurs de premier ordre, en valeurs d’État, et c’est ce qui a toujours lieu. » La loi et l’usage ont ainsi peu à peu très étroitement limité les emplois des fonds provenant des caisses d’épargne, bien que le choix, à l’origine, eût été laissé entièrement à la commission de surveillance. Pratiquement, la Caisse fait emploi, pour son propre compte, des sommes qu’elle tient des caisses d’épargne, et elle reste responsable envers ces caisses du montant total, en espèces, des dépôts qu’elle a reçus. C’est là un point d’une grande importance et sur lequel il y aura lieu de revenir.

C’est en 1841 qu’a été ouvert par le trésor à la Caisse des dépôts, conformément à la loi du 31 mars 1837, le compte courant spécial à 4 pour 100. Les versemens des caisses d’épargne atteignaient un peu moins de 700 millions en 1868. Ils prirent, après 1871, des proportions extraordinaires et augmentèrent de plus d’un milliard en sept années. Ces dépôts étaient placés, pour moitié environ, en rentes ou en obligations du trésor à long ou à court terme, et moitié en compte courant au trésor à 4 pour 100, constituant une créance de la Caisse sur la dette flottante. En 1882, le compte courant à 4 pour 100 s’élevait à 959 millions. La commission de surveillance ne cessait d’appeler l’attention des pouvoirs publics sur la progression des versemens. Une loi du 31 décembre 1882 intervint alors et autorisa la consolidation de ce compte courant jusqu’à concurrence de 1,200 millions de francs.