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dégagée, telles que la gestion du fonds de la caisse d’amortissement et celle d’une caisse de placement et d’épargne.

La loi du 24 germinal an XI investit la Banque de France du privilège d’émettre seule des billets au porteur… dans le département de la Seine. Là, en effet, fut limité d’abord, implicitement au moins, le champ d’action de la compagnie. Le capital fut porté à 45 millions, et la Banque absorba la Caisse d’escompte du commerce qui avait été fondée en 1797. L’année 1806 apporta de grands changemens dans la situation. Le capital, doublé, fut élevé à 90 millions, le comité des directeurs supprimé et remplacé par un gouverneur et deux sous-gouverneurs à la nomination du chef de l’État, régime encore en vigueur aujourd’hui.

Le privilège exclusif d’émettre des billets à vue et au porteur avait été concédé « à l’association formée à Paris sous le nom de Banque de France » pour une durée de quinze années à dater du 1er vendémiaire an XII (24 septembre 1803). Le privilège était bien exclusif ; en effet, l’article 30 de la loi du 24 germinal an XI porte : « Les associations qui ont émis des billets à Paris, Caisse d’escompte du commerce, Comptoir commercial, Factorerie, etc., ne pourront en créer de nouveaux et seront tenus de retirer avant le 24 septembre 1803 ceux qu’ils ont en circulation. » Le gouvernement se réservait d’accorder le même privilège d’émission à des banques particulières dans les départemens, avec limitation de quantité ; mais les billets ne pourraient être fabriqués qu’à Paris. La même loi de 1806, qui établit l’organisation actuelle de la Banque, prorogeait de vingt-cinq ans le privilège au-delà du premier délai de quinze années, soit de 1818 à 1843. En 1808 furent sanctionnés par décret les statuts fondamentaux de l’institution. On y trouvait esquissée l’institution des succursales sous le nom de comptoirs d’escompte. La Banque recevait le droit de fonder des comptoirs d’escompte dans les villes où les besoins du commerce en feraient sentir la nécessité. Cette organisation fut complétée par l’ordonnance royale du 25 mars 1841. D’après l’article 9, les billets des comptoirs (250 fr. par coupure au minimum) seraient fournis par la Banque, mais porteraient en titre le nom du comptoir où ils seraient émis. Chaque comptoir était une véritable banque avec son directeur, son conseil d’administration et ses censeurs (nommés, il est vrai, par le gouvernement, par le grand conseil général ou le par gouverneur de la Banque) et ses assemblées d’actionnaires. L’ordonnance royale de 1841 avait été rendue en exécution des articles 6 et 7 de la loi du 30 juin 1840 par laquelle le privilège, expirant le 24 septembre 1843, était prorogé au 31 décembre 1867. La loi du 10 juin 1847 abaissa de 500 francs à 200 la moindre coupure des billets, soit pour la Banque et