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A chacun de ces groupes il attribue le même nombre de suffrages dans l’élection commune ou le même nombre de représentans dans la représentation commune. Par cet équilibre approximatif des charges légales et des droits légaux, les deux plateaux de la balance reprennent à peu près leur niveau ; c’est ce niveau que réclame la justice distributive, et c’est ce niveau que l’État, interprète spécial, arbitre unique et ministre universel de la justice distributive, doit établir lorsque dans la société locale, département ou commune, il impose, rectifie ou maintient le statut d’après lequel elle se défraie et se régit.


XII

Si l’État en France a fait justement le contraire, c’est au plus fort d’une révolution violente et brusque, sous la dictée de la faction maîtresse et du préjugé populaire, par logique et par contagion. Selon l’usage révolutionnaire et français, le législateur était tenu d’instituer l’uniformité et de faire des symétries ; ayant mis le suffrage universel dans la société politique, il a dû le mettre aussi dans la société locale. On lui avait commandé d’appliquer un principe abstrait, c’est-à-dire de légiférer d’après une notion sommaire, superficielle et verbale, qui, écourtée de parti-pris et simplifiée à outrance, ne correspondait pas à son objet. Il a obéi, rien de plus ; il n’a pas entrepris au-delà de sa consigne. Il ne s’est pas proposé de restituer la société locale à ses membres, de la ranimer, de faire d’elle un corps vivant, capable de mouvement spontané, coordonné, volontaire, et, à cet effet, muni des organes indispensables ; il n’a pas même pris la peine de se la figurer mentalement, telle qu’elle est effectivement, je veux dire complexe et diverse ; à l’inverse de ses prédécesseurs avant 1789 en France, au rebours de tous les législateurs avant et après 1789 hors de France, contre tous les enseignemens de l’expérience, contre l’évidence de la nature, il a refusé de constater qu’en France il y a au moins deux espèces d’hommes, ceux de la ville et ceux de la campagne, partant deux types de société locale, la commune urbaine et la commune rurale ; il n’a pas voulu tenir compte de cette différence capitale, il a statué pour le Français en général, pour le citoyen en soi, pour des hommes fictifs, si réduits que nulle part le statut qui leur convient ne peut convenir à des hommes réels et complets. D’un seul coup, les ciseaux législatifs ont, sur un seul patron, découpé, dans la même étoffe, trente-six mille exemplaires du même habit, le même habit indifféremment pour toute commune, quelle que fût sa taille, un habit trop étroit pour la cité et trop large pour le village, dans les deux cas disproportionné et d’avance