Page:Revue des Deux Mondes - 1890 - tome 98.djvu/624

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

au-dessous de 420 marcs, seront tentés de se procurer par l’assurance contre l’invalidité une rente supplémentaire de 150 à 200 marcs, en se faisant assurer très tard. Alors les cotisations primitives ne suffiront plus pour balancer les dépenses obligatoires des offices d’assurance, et une augmentation du taux des primes pour tous les assurés du même office régional deviendra inévitable.

Les pensions de retraite données par l’assurance n’ont pas été instituées en faveur des assurés volontaires de la dernière heure dont nous venons de parler. Seulement ceux-ci profiteront plus de l’institution que les ouvriers soumis à l’assurance obligatoire toute leur vie durant. Il y a là un abus qui ne devrait pas être favorisé par la loi. La loi concède en effet le droit à la rente d’invalidité, à la condition d’avoir fourni les cotisations pendant cinq années au moins, d’après l’article 17. Suivant l’article 32, si pendant quatre années l’assuré cesse de verser ses cotisations ou paie ses primes pendant moins de quarante-sept semaines, les droits donnés par l’assurance s’éteignent. Mais ces droits rentrent en vigueur aussitôt que l’assurance est reprise, soit que le sujet intéressé retrouve une occupation entraînant l’obligation à l’assurance, soit qu’il offre de payer volontairement les cotisations sans y être obligé. Tout au plus, l’article 117 exige-t-il, en sus des cotisations fixées pour la seconde classe de salaires, une contribution supplémentaire représentée par un timbre additionnel de 8 pfennigs par semaine. Ainsi un garçon épicier, qui a payé la contribution obligatoire pendant cinq ans dans la troisième classe de salaires, a droit, par ce fait, à une rente d’invalidité de 131 marcs 15 pfennigs par an. Devenu chef de maison, cet homme peut cesser ou interrompre le versement de son ancienne prime pendant trente à quarante ans. Si à l’âge de cinquante à soixante ans, il se décide à rentrer dans l’assurance par le paiement volontaire des taxes exigibles, il a de nouveau droit au bout de cinq années à une rente annuelle non pas de 131 marcs 15 plennigs, mais de 161 marcs 80 plennigs, sans avoir versé plus de 122 marcs 20 pfennigs de contributions en tout. Fût-il le plus riche négociant de sa résidence, la loi lui reconnaît le droit, valable en justice, de toucher la rente indiquée. En revanche, un journalier de la campagne, travaillant, sans interruption, depuis l’âge de seize ans jusqu’à l’âge de soixante-six ans, contre un salaire imposé dans la classe la plus basse, versera pendant ces cinquante années d’assurance obligatoire 364 marcs de primes, en retour desquelles il obtiendra 162 marcs de pension, soit à peine 20 pfennigs ou 25 centimes en plus que le négociant réassuré avec des contributions totales beaucoup moindres. Certes, une augmentation du taux des primes d’assurance, par suite de ces dispositions, ne sera pas accueillie favorablement par