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le socialisme d’état.


dans l’office régional toutes les personnes, soumises à l’assurance obligatoire, dont le domicile se trouve dans le ressort de cet office. Le gouvernement des états particuliers fixe le siège des offices d’assurance, sauf approbation du conseil fédéral pour la délimitation des ressorts. L’office régional « peut sous son nom acquérir des droits, contracter des obligations et ester en justice. » L’administration des affaires de chaque office est confiée à un comité directeur, dont les membres sont fonctionnaires de l’état, nommés par le gouvernement du pays et rétribués aux frais de l’office. A côté du comité directeur, vorstand, il y a un conseil d’administration, ansschuss, composé de représentans des patrons et de représentans des ouvriers, en nombre égal, cinq au moins, élus par les conseils d’administration des caisses de malades établies dans le ressort. L’élection des représentans des patrons et celle des représentans des ouvriers se font séparément, d’après un règlement émis par le gouvernement du pays. Leurs fonctions durent cinq ans, et chaque membre du conseil a deux suppléans. De plus, les statuts des offices d’assurance peuvent prescrire, outre le conseil d’administration, l’institution d’un conseil de surveillance, chargé de surveiller la gestion de la direction, quand les ouvriers assurés et les patrons ne sont pas représentés dans le comité directeur. Le conseil de surveillance a le droit de demander la convocation du conseil d’administration chaque fois qu’il en reconnaît l’opportunité. Ce n’est pas tout. Pour sauvegarder les intérêts de l’empire et ceux des autres offices d’assurance, les gouvernemens des états particuliers instituent ou délèguent auprès de chaque office régional un commissaire, staatskommissar, agréé par le chancelier de l’empire. Le commissaire d’état a le droit d’assister, avec voix consultative, aux délibérations de tous les organes de l’office d’assurance, ainsi qu’aux débats devant les tribunaux d’arbitrage. Ces tribunaux d’arbitrage, établis dans le ressort de chaque office régional, se composent d’un président inamovible et d’assesseurs, au nombre de deux au moins pris dans la classe des patrons et autant parmi les ouvriers assurés. Ils jugent les litiges, les différends entre Je comité directeur et les assurés touchant la fixation des rentes. Le président du tribunal est un fonctionnaire de l’administration judiciaire, étranger à l’office d’assurance, afin de présenter plus de garantie d’impartialité. A part es fonctionnaires de la direction, nommés par le gouvernement, les membres des différens conseils d’administration et de surveillance, ainsi que les assesseurs des tribunaux d’arbitrage, ne touchent aucun traitement et peuvent obtenir tout au plus le remboursement de leurs frais au service de l’institution. Quiconque est élu représentant des ouvriers

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