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Notre système de « la mine à la surface » n’écarte donc pas d’une manière absolue la concession à un tiers. Il l’admet, au contraire, comme une exception nécessaire, dans les cas assez nombreux où le morcellement et le défaut d’entente entre les propriétaires ne permettent pas de constituer un périmètre suffisant pour une exploitation normale.


VII

Ce tempérament, commandé par la force des choses, ne serait-il pas, à tout prendre, le trait d’union entre le code civil et notre loi des mines, le secret cherché par Napoléon pour accorder les exigences de l’exploitation avec les droits incontestables et constamment proclamés par lui, de la propriété territoriale ? Le principe posé, le législateur de 1810 s’est exagéré les difficultés de la pratique ; il a franchi de prime-saut la règle, et, poussé droit jusqu’à l’exception. Que l’on rétablisse seulement l’une et l’autre en sa place ; que l’administration conserver le pouvoir de concéder la mine, mais qu’elle soit tenue de donner la préférence au propriétaire du sol, et, que la loi spécifia les cas dans lesquels la concession pourra lui être refusée : nous n’aurons pas besoin d’autre réforme. Quand il serai bien entendu que, sauf raison majeure, le tréfonds minéral doit rester attaché à la surface, qu’un concessionnaire étranger ne doit être choisi qu’en dernière ressource, les relations du concessionnaire, de l’inventeur et du propriétaire du sol, entre eux et avec l’Etat, reprendront leur véritable caractère ; la recherche et l’exploitation des mines trouveront dans le jeu des intérêts individuels un stimulant plus efficace que toutes les pénalités.

Que faut-il pour, cela ? Ni refonte générale, ni dispositions nouvelles ; tout au plus quelques retouches de détail ; moins encore peut-être ; un commentaire législatif des principes posés pan les auteurs de la loi au seuil, de la discussion : « le propriétaire du dessus l’est aussi du dessous ; mais l’intérêt supérieur de l’exploitation minérale oblige de porter atteinte à son droit ; cette raison d’état ne va pas, toutefois, jusqu’à faire prononcer son exclusion complète ; il peut obtenir la concession tout comme un autre, lorsque les circonstances le permettent. » Lui attribuer aujourd’hui un droit exclusif à l’exploitation de la mine serait évidemment ajouter à la loi ; mais lui reconnaitre un simple droit de préférence, c’est exprimer seulement ce qu’elle-même a sous-entendu. La réunion de la surface et du tréfonds dans les mêmes mains, quand elle est possible, présente pour les intéressés et pour l’administration