Page:Revue des Deux Mondes - 1889 - tome 96.djvu/890

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

la nature de la propriété souterraine, nous aurons fait sans doute entrevoir et pressentir la solution théorique du problème. S’il est certain que le meilleur régime légal des mines est celui qui peut assurer la prospérité de l’industrie minérale, la base de ce régime idéal sera la propriété privée ; non pas une propriété bâtarde et vassale, mais le droit complet, indépendant, irrévocable, institué par le code civil, sous les seules restrictions que comportent le bon ordre et la sécurité publique ; s’il est non moins évident que l’exploitation minière ne reste pas confinée dans les profondeurs du sol, mais qu’il faut de toute nécessité qu’elle débouche et s’étale au grand jour, cette propriété comprendra tout ensemble la surface et le tréfonds ; enfin, s’il est vrai que l’idée la plus simple est, en général, la plus juste, on attribuera la propriété de la mine à celui qui en occupe déjà toutes les avenues, qui seul peut l’atteindre, à qui il suffit de laisser les mains libres, — en un mot au propriétaire foncier. Tel serait notre système de prédilection, celui que nous verrions le plus volontiers porter à la tribune, s’il s’agissait de légiférer pour les citoyens de Salente, si une société vieille de quinze siècles pouvait impunément faire table rase de son passé et des droits acquis. Encore qu’il ne soit que le développement rationnel de l’idée première de Napoléon, il bouleverserait trop profondément la condition actuelle de la mine pour qu’on puisse, sans imprudence, essayer de le traduire en proposition de loi. Qu’on nous permette, pourtant, de le montrer rapidement à l’œuvre : cet examen spéculatif fournira certaines données indispensables pour la discussion des projets de réforme à l’étude.

Que subsiste-t-il, aujourd’hui, des raisons, des préjugés, pour mieux dire, qui ont fait écarter, en 1810, le prétendant légitime, le propriétaire du sol ? Écoutons les orateurs officiels, Regnault de Saint-Jean-d’Angély, Stanislas de Girardin, plaider la cause de la concession administrative, et voyons leurs motifs : « Attribuer la propriété de la mine à celui qui possède le dessus, ce serait lui reconnaître le droit d’user et d’abuser, droit destructif de tout moyen d’exploitation utile, droit qui soumettrait au caprice d’un seul la disposition de toutes les propriétés environnantes de nature semblable, droit qui paralyserait tout, autour de celui qui l’exercerait, qui frapperait de stérilité toutes les parties de mines qui seraient dans son voisinage. » Qu’est-ce à dire ? La faculté de libre et absolue disposition du propriétaire est la condition commune de toutes les propriétés, sans distinction d’origine, et si vraiment elle pouvait autoriser tous les abus, — proposition qui fait sourire, — ces actes abusifs seraient aussi bien permis au propriétaire choisi par le gouvernement qu’au propriétaire du droit commun. Poursuivons :