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propriété d’où elle a été détachée, nullement au domaine national dont elle n’a jamais fait partie.

Nous voilà donc de nouveau ramenés devant la question fondamentale qui s’est imposée à nous dès le début de ce travail, que nous retrouvons à chaque détour, que l’on cherchera vainement à éluder parce qu’elle est la clef même de la position et qu’elle commande en quelque sorte toutes les issues : pour décider comment l’État disposera de la mine, il faut d’abord savoir à quel titre il en dispose.


IV

Nous avons montré ce que valent les vieilles théories régaliennes ; mais, d’après une doctrine de date et d’esprit plus modernes, le droit de l’État sur la mine serait, sinon la propriété, — dont on chercherait vainement le titre légal, — du moins quelque chose de plus qu’un simple droit de réglementation et de police. On fait remarquer, à cet égard, qu’il n’est pas nécessaire que la mine soit domaniale pour que l’État puisse en disposer. Pour qu’il l’attribue à qui il veut et à telles conditions qu’il lui convient, il suffit qu’elle n’appartienne à personne. Cette explication, assurément tort ingénieuse, justifierait, — après coup, — la conception de Napoléon et l’économie de la loi du 21 avril 1810.Voici comment elle se formule : la loi de 1810 a commencé par soustraire au régime normal de la propriété un certain nombre de substances, les plus utiles ou les plus précieuses ; elle a décrété en principe que le propriétaire du fonds n’y aurait aucun droit ; puis à mesure qu’on les rencontre dans le sol, elle a permis au gouvernement de les attribuer définitivement à celui qu’il juge le plus apte à en tirer parti ; enfin, comme tout cela repose, en définitive, sur une supposition gratuite et qu’une fiction légale ne peut se traduire par une spoliation, on a dédommagé le possesseur du sol, en lui allouant une redevance. Tel est le secret pour créer, sans secousse et sans dommage, une nouvelle propriété immobilière. Et voyez, dit-on, comme, dans cet ordre d’idées, tout procède d’une manière simple et logique. Le propriétaire de la surface n’aurait pu exploiter le tréfonds minéral qu’avec l’autorisation du gouvernement ; autant dire qu’avant la concession il n’avait rien ; il ne doit donc pas se poser en victime lorsque le gouvernement accorde la concession à un autre, d’autant qu’alors on l’indemnise ; — l’État n’intervient qu’à titre de puissance publique et sans aucune arrière-pensée fiscale ; son choix ne risque donc pas d’être suspect ; — la propriété attribuée à l’exploitant vient d’être créée pour lui vierge et libre, et la plus parfaite qui se puisse concevoir ; il a donc pleine