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Il faudrait enfin, pour compléter la réforme de cette législation spéciale, arriver à contenir les syndics sans les garrotter, et le lecteur sait déjà, par les critiques que nous avons dirigées contre un certain nombre de projets, combien le problème est difficile à résoudre» c’est ainsi que les réformateurs n’ont pas trouvé jusqu’à présent, selon nous, le moyen pratique de constituer leur comité de créanciers. Mais ne saurait-on remplacer ce mode de surveillance ? Un décret de 1880 prescrit de tenir au greffe un registre sur lequel seront inscrits pour chaque faillite, article par article et à leurs dates respectives, les actes relatifs à la gestion des syndics, de communiquer ce registre, soit aux créanciers, soit au failli, sur leur demande et d’en adresser un relevé trimestriel au procureur-général du ressort ; on ne l’applique pas dans un certain nombre de tribunaux. Il faudrait l’intercaler dans le texte même du code, en garantir l’application par un système de pénalités et forcer les officiers du ministère public à en surveiller étroitement l’exécution. Ce registre, dira-t-on, ne parle que le langage des chiffres, lettre close pour le plus grand nombre. Que n’oblige-t-on, en outre, comme le propose la cour de Montpellier, les syndics à déposer au greffe, tous les deux mois, sous peine d’amende (ou dans un délai plus court, si le quart des créanciers en sommes le réclame et si le tribunal le permet) un rapport explicite sur la marche de la procédure auquel serait joint un état des recettes et des dépenses ainsi que des fonds disponibles? Quand les syndics lisent leurs rapports aux assemblées des créanciers, ceux-ci ne peuvent pas saisir à la volée une quantité de chiffres et de faits complexes : que n’oblige-t-on, sous peine d’amende, ces administrateurs à déposer au greffe, cinq jours au moins avant chaque réunion, leurs rapports et leurs comptes? Les créanciers, s’ils ne se renseignaient pas, s’ils ne se mettaient pas à même de tout connaître et de tout comprendre, n’auraient à se plaindre que de leur propre inertie. Le syndic ne verse pas exactement à la caisse des dépôts les sommes qu’il a recouvrées? A la loi française qui, pour toute peine, l’oblige à payer 5 pour 100 d’intérêt, et le laisse espérer qu’il pourra tirer des opérations entamées avec les deniers de la faillite des bénéfices supérieurs au montant de cette restitution, on peut substituer le mécanisme des lois allemandes qui astreignent le retardataire à payer l’intérêt à 20 pour 100 des sommes indûment retenues. Craint-on que le syndic ne se dérobe par la fuite ou de toute autre manière au paiement des dommages-intérêts et des amendes? On peut à la rigueur, sans le transformer en officier public, le contraindre à déposer, dans certains cas, un cautionnement dont le chiffre serait, comme en Italie fixé par le tribunal. Enfin, pour