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trompant soi-même, on est sans droit ; mais le droit subsiste toujours quand il est exercé en toute sincérité et en toute honnêteté. — Oui, s’il s’agissait de pure morale, mais la sphère du droit est différente. Elle n’est pas étrangère à la morale, puisqu’elle y trouve son point d’appui ; elle ne comprend que des actes dont le libre accomplissement, dans ses conditions générales, peut intéresser la morale ; mais elle n’exige pas l’approbation particulière de la morale pour chacun de ces actes pris en lui-même. Le droit n’est pas une simple faculté, reconnue et consacrée par la morale ; c’est une faculté qui s’impose au respect d’autrui. Or le respect d’autrui ne serait jamais assuré s’il devait être précédé d’un jugement, non sur les actes extérieurs et manifestes de la faculté à laquelle il s’applique, mais sur les mobiles intérieurs, toujours plus ou moins douteux, de ces actes. Un intérêt moral consacre les droits de la propriété : il ne restreint pas ces droits au bon usage de la propriété. L’intérêt social, qui est également un intérêt moral, veut que les abus commis par les fonctionnaires publics et les crimes ou les délits commis par des particuliers puissent être librement dénoncés ; il n’exclut du droit qu’il consacre que les dénonciations calomnieuses ; il n’en exclut pas les dénonciations qui ne sauraient prouver l’entière pureté de leurs mobiles. Si un intérêt du même ordre autorisait les dénonciations sur des actes de la vie privée qui ne sont pas légalement punissables, il leur laisserait la même latitude : elles ne sortiraient du droit, quels que fussent leurs mobiles, que si elles étaient convaincues d’imposture.

Nous avons admis des cas où de telles dénonciations peuvent devenir légitimes, parce qu’elles répondent à des devoirs précis envers la société. Elles pourraient encore se justifier par des devoirs envers nos amis ou nos proches, si elles avaient pour but de les éclairer sur les dangers que leur fait courir une confiance mal placée. Elles seraient, dans ce dernier cas, d’autant plus légitimes qu’elles ne comporteraient pas la publicité qui fait seule, proprement, de ce genre de révélations, une atteinte à la considération bien ou mal acquise. Une seule cause pourrait les rendre illicites : ce serait la révélation d’un secret professionnel. Il y aurait ici un de ces conflits de devoirs pour lesquels il est téméraire de poser d’avance des règles générales, et dont la solution, quelle qu’elle soit, dans chaque cas particulier, peut laisser indécises les consciences les plus éclairées et les plus droites. J’admire, mais je ne saurais imiter l’assurance du casuiste qui n’hésitera pas, soit à condamner, soit à absoudre la révélation d’une maladie honteuse par le médecin qui l’a soignée, quand cette révélation est faite à un ami pour soustraire sa fille à la souillure physique et morale d’un mariage indigne.