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auront obtenu le diplôme professionnel, ont droit, par ce fait, à un sursis jusqu’à vingt-trois ans révolus. »

Il ne fallut pas longtemps pour qu’on s’aperçût que ce sursis était absolument insuffisant, et, deux mois plus tard, cette question fut définitivement réglée par l’article 82 d’un arrêté du 12 avril 1873, paru dans le n° 12 du Journal militaire : « En ce qui concerne la période de service qui reste à faire pour compléter les obligations du service actif, il peut être, une fois pour toutes, sursis à l’entrée au service jusqu’au 1er octobre de l’année où l’intéressé accomplit sa vingt-sixième année. Un sursis plus considérable ne peut être accordé que par le commandement-général et pour un an seulement. »

J’ajoute que l’article 11 prévoit les défaillances : « Quand, pendant la durée de leur sursis, les élèves médecins n’ont pas obtenu le diplôme professionnel (Arzt), ou s’ils ont renoncé aux études médicales, ils doivent compléter leur temps de service en servant dans le rang, puis ils sont mis en position de congé (Beurlaubtenstand) comme soldats. »

En résumé, depuis 1858 et surtout depuis 1873, le sursis pour les étudians en médecine est prolongé jusqu’à vingt-six ans révolus. Il doit en être de même en France, parce que c’est une nécessité pour les études médicales.

On a pu remarquer que, dans ces différens articles, il est parlé de la division du service en deux périodes : l’une qui est faite dans le rang, comme soldat ; l’autre qui est faite comme médecin. Une explication est d’autant plus nécessaire qu’il se présente ici une question importante sur laquelle je désire appeler l’attention. L’ordonnance prussienne du 9 décembre 1858 permettait aux étudians en médecine de ne pas servir comme soldats et de faire toute leur année de volontariat comme médecins, après qu’ils avaient obtenu le diplôme professionnel. On est en droit de supposer que l’expérience de la guerre de 1870 a montré que les étudians en médecine et les jeunes médecins, appelés par la mobilisation à prendre rang dans le service de santé, avaient laissé à désirer sous le rapport de la discipline et de l’esprit militaire. En effet, l’article 5 de l’ordonnance du 6 février 1873, que j’ai cité plus haut, leur impose, au début de leurs études, six mois de service dans le rang. Une autre ordonnance du 9 avril 1873, complétant la première, s’exprime ainsi : « Avec la publication de cette ordonnance cesse, sans exception, la faculté accordée jusqu’à présent aux élèves médecins de satisfaire à leurs obligations militaires en servant exclusivement comme médecins, pendant toute la durée de leur volontariat d’un an.