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L’ARMÉE ROYALE EN 1789.

C’est un véritable monument, en effet, que cette ordonnance si peu connue[1] du 17 mars 1788 sur « le commandement dans les provinces, sur la division, l’organisation, la police, la discipline et l’administration générale de l’armée. » Elle ne compte pas moins de quatorze titres et de cent dix-huit articles.

En ce qui touche les commandemens de provinces et la répartition des troupes, voici comme elle avait disposé : « Indépendamment des gouverneurs-généraux et particuliers qui exercent aujourd’hui dans les provinces, villes et places de guerre du royaume, sur le nombre, les traitemens, prérogatives et fonctions desquels Sa Majesté se propose de statuer par la suite,.. il y aura dans toute l’étendue du royaume, y compris l’île de Corse, dix-sept commandemens en chef[2] : les trois premiers (Flandre, Évêchés, Alsace; particulièrement affectés, en raison de leur importance, à des maréchaux de France; les autres réservés aux lieutenans-généraux, à l’exclusion des maréchaux de camp. (Art. 1 et 2.)

« Il y aura, dans chacun de ces commandemens, sous l’autorité du commandant en chef, un commandement en second qui sera donné: dans les provinces commandées par des maréchaux, à des lieutenans-généraux; dans les autres, à des lieutenans-généraux moins anciens que les commandans en chef ou à des maréchaux de camp. (Art. 3 et 4.)

« Le commandant en chef de la province aura toute autorité sur les troupes qui seront dans l’étendue de leur commandement, ainsi que sur les officiers-généraux employés près desdites troupes.

« Il ordonnera à l’un des officiers-généraux de les faire manœuvrer devant lui toutes les fois qu’il le jugera à propos ; il réglera leur service dans les places; il visitera les établissemens des troupes en tout genre et se fera rendre compte de tous les détails de police, de discipline, d’instruction et d’administration dont il voudra prendre connaissance, sans cependant pouvoir rien changer à cet égard à ce que le commandement de la division aura fait, sauf, en cas de contravention aux ordonnances ou règlemens, à en informer le secrétaire de la guerre ; il aura relation avec les intendans et avec les officiers municipaux pour tout ce qui concerne les établissemens et les mouvemens de troupes; enfin, il maintiendra la tranquillité et l’harmonie entre lesdites troupes et les habitans, et donnera à

  1. Les historiens militaires eux-mêmes n’en parlent pas, Susane tout le premier.
  2. Savoir : Flandre et Hainaut, Évêchés, Alsace-Lorraine, Franche-Comté, Dauphiné, Provence, Corse, Languedoc, Roussillon, Guyenne, Poitou, Saintonge et Aunis, Bretagne, Normandie, Picardie, Boulonnais, Calaisis et Artois, Bourgogne, le cours de la Loire et les provinces de l’intérieur non comprises dans les susdits commandemens.