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vingt-cinq ans un développement considérable. Ce n’est pas ici le lieu d’énumérer en détail les vicariats apostoliques répandus dans l’empire chinois : il nous suffira de dire que la prédication de l’évangile s’étend aujourd’hui à tout l’empire, sauf le Thibet. La Chine compte près de 40 vicariats, à la tête desquels sont autant de prélats et près de 700 missionnaires européens. De ces missionnaires, plus de 500, plus des deux tiers, presque les trois quarts sont Français : les autres appartiennent à la plupart des états de l’Europe : Italie, Espagne, Portugal, Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Belgique, Angleterre.

En 1844, en 1858, en 1860, la France n’a stipulé que pour elle-même, c’est-à-dire pour les missionnaires français et pour les chrétiens chinois. Mais peu à peu les missionnaires d’autres nationalités ont demandé à se placer sous notre protection. Ils savaient que la France est, depuis de longs siècles, la protectrice de l’église romaine. D’autre part, elle a été, pendant plusieurs années, la seule puissance catholique qui eût, en Chine, une légation, à Macao d’abord, puis à Shanghaï, puis à Pékin. Le gouvernement français, conformément à ses traditions, n’a pas hésité à traiter les religieux étrangers comme ses propres nationaux ; plus tard, quand des représentans diplomatiques d’autres puissances se sont fixés en Chine, l’habitude était déjà prise. Certains religieux ont cherché à s’y soustraire, mais ils n’ont pas tardé à comprendre qu’aucune autre protection ne pouvait leur assurer les mêmes avantages. Les dispositions des traités Franco-chinois de 1858 et de 1860 sont, en effet, en ce qui concerne les chrétiens, plus larges et plus explicites que celles de tous les traités conclus par la Chine avec les autres puissances étrangères. Ceux-ci mentionnent les chrétiens et contiennent quelques dispositions en leur faveur, mais il suffit de s’y reporter pour constater que la comparaison est tout à l’avantage des nôtres[1]. Il est vrai que tous ces traités contiennent la clause de la nation la plus favorisée : mais il n’est pas probable que cette clause, considérée toujours comme purement commerciale, puisse trouver application dans les questions religieuses. Au surplus, si elle pouvait permettre à une puissance étrangère d’invoquer les dispositions contenues dans les conventions Franco-chinoises, elle ne lui permettrait certainement pas de réclamer les avantages concédés par les arrangemens particuliers intervenus entre la légation de France et le Tsong-li-Yamen. Or, de ces arrangemens découlent,

  1. Voir, dans le recueil de Mayers, les traités conclus par la Chine avec la Russie (art. 8), l’Angleterre (art. 8), les États-Unis (art. 29), l’Allemagne (art. 10), l’Italie (art. 10). Les comparer aux articles 13 du traité Franco-chinois de 1858 et 6 de la convention de Pékin.