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aux charges à répartir, offrent des difficultés spéciales, rarement insolubles; peut-être aurons-nous ici à faire nos réserves. Ce n’est pas sur certaines exigences d’apport de capital imposées aux métayers que nous les ferons porter. Assurément il est admissible, peut-être désirable, que, dans les pays pauvres, le propriétaire continue à apporter beaucoup plus de la moitié. Est-ce une raison de faire une règle de cette façon de procéder, libérale en apparence? Elle tendrait à abaisser le métayage. Un métayer hors d’état de fournir la moitié du capital d’exploitation se trompe, a-t-on dit, ou cherche à tromper sur la valeur de sa collaboration; c’est la preuve qu’il a cherché avant le temps à sortir de la condition inférieure du journalier ou du domestique à gages. Le calcul qui consiste à prendre une famille misérable pour la tenir à merci n’engendre qu’une culture misérable aussi; on le voit trop souvent aujourd’hui. La réforme consisterait donc, non dans des tolérances plus étendues, mais quelquefois dans des exigences plus grandes du capital, seule garantie d’une exploitation florissante et à laquelle le métayer porte un vif intérêt. Seulement les dispositions établies par le code relativement au cheptel devront être modifiées et remplacées par la liberté du contrat. C’est le caractère du projet de loi en préparation. La législation actuelle sur le cheptel fausse les conditions de sécurité d’un loyal métayer. Lorsque le fonds de bétail donné en cheptel périt entièrement, c’est le bailleur qui subit la perte, au nom de ce motif que, le bétail n’existant plus, le bail s’éteint par lui-même, tandis que, si la perte est partielle, les pertes doivent être partagées entre le bailleur et le preneur; d’où cette conclusion monstrueuse, si l’on veut, mais parfaitement logique, que le preneur peut avoir intérêt à la destruction totale. Il ne se fait pas toujours faute d’y contribuer; on a vu, dans des cas d’inondation, des chepteliers jeter à l’eau le reste d’un troupeau de moutons. Dans ce cas et dans d’autres, la liberté des stipulations se substituera utilement à la singulière prévoyance du législateur.

Les usages locaux règlent la répartition des impôts entre les deux parties d’une manière le plus souvent assez uniforme. Mais il en est un qui donne lieu à de vives controverses; c’est l’impôt dit colonique, parce que le colon le paie au propriétaire comme compensation de l’impôt foncier, dont celui-ci s’acquitte envers l’état, et pour représenter, selon la formule de plusieurs baux, « les charges de la propriété. » Ainsi on trouve parfois que le propriétaire prélève avant tout, sur la vente du bétail, une somme que nous voyons portée, en certains cas, jusqu’à 800 et 1,200 francs près de Bourbon-l’Archambauld, ailleurs à 500 ou 600 francs, et qui est ordinairement de 300 francs pour 30 hectares dans le centre. Tel est l’usage dominant