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l’un nuit-elle à l’autre, mal pourvu du côté des avantages physiques? Cela lui nuit, répond-on, si la concurrence s’établit entre eux et si la masse doit payer le prix de certains monopoles de talens. Est-ce pourtant une injustice, et les individus mieux doués auront-ils à payer des dommages-intérêts? L’analogie est si réelle que les socialistes les plus conséquens retranchent la rente du talent comme celle de la propriété foncière. C’est ce qu’ont fait Proudhon et Louis Blanc, par la proclamation de l’égalité des salaires présentée comme idéal. Ils n’admettent pas plus de privilège dans l’ordre de l’esprit que dans l’ordre de la matière et repoussent en principe toute rémunération qui n’ait son origine dans le travail ou dans le besoin. C’est soulever une terrible question que de parler d’indemnité quand il s’agit d’inégalités naturelles ou d’inégalités sociales résultant de la force des choses. S’il peut y avoir lieu à compensations indirectes, ce qui fait sujet de controverse, ce serait par l’assistance, par l’état. Ce problème des limites de la liberté et de la loi est, au reste, naturellement posé par ces traités où l’économie politique et le droit entrent en ligne de compte; c’est par là que nous terminerons cette étude.

III.

On doit reconnaître que la conciliation entre la méthode employée habituellement par les jurisconsultes à l’étude des faits sociaux et économiques, — et celle qu’y appliquent ordinairement les économistes présente, notamment dans la détermination du domaine réciproque de la liberté et de la loi, — des difficultés qui tiennent à la différence des procédés et des habitudes intellectuelles. Elles se seraient plutôt aggravées depuis que l’école de Savigny a établi dans les études juridiques sa prédominance, née d’une réaction légitime contre des théories trop abstraites, et donné à l’idée de l’évolution historique une importance qu’elle méritait de prendre, mais qu’aujourd’hui les systèmes qui dominent en philosophie tendent encore à exagérer.

On avait abusé du droit naturel, il a été proscrit : juste condamnation s’il s’agit d’un prétendu « droit de nature » antérieur à la société, exclusion imméritée s’il s’agit de ces principes de justice naturelle, reconnus par la plupart des moralistes, des économistes, par les jurisconsultes stoïciens, comme par leurs successeurs chrétiens, d’accord à en faire la règle des conventions. Tel est le « droit naturel » admis par Quesnay, qui en a fait le titre d’un de ses ouvrages fondamentaux, par Turgot, par Adam Smith, et qu’aujourd’hui une école à laquelle appartient M. Charles Gide repousse avec le plus complet dédain.