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de six, se sont entendues depuis quinze ans à l’effet d’organiser en commun une caisse centrale pour l’allocation de secours plus étendus et de pensions de retraite. Celle-ci est administrée par un conseil où siègent ensemble les délégués des exploitans et les délégués élus des ouvriers[1]. Alimentée à la fois par les exploitans et par les ouvriers[2], elle alloue dans des conditions déterminées : 1° des secours en argent à l’ouvrier blessé par un accident de mine, lorsque l’incapacité de travail aura duré plus d’un an et, lorsqu’elle présente un caractère permanent, une pension viagère ; 2° une pension viagère à la veuve de l’ouvrier mort par suite d’un accident de mine et des secours aux enfans qu’il a laissés ; 3° une pension de retraite à l’ouvrier qui remplit certaines conditions d’âge et de travail. Une pension de retraite est allouée à tout ouvrier mineur, de l’intérieur ou de l’extérieur, attaché aux travaux d’une des exploitations associées, dès qu’il est âgé de cinquante-cinq ans et compte trente ans de service effectif dans une ou plusieurs de ces exploitations. La pension est de 300 francs par an ; mais l’ouvrier qui, présentant certaines conditions d’âge et de service, est encore employé dans les mines au-delà de la limite prévue, a droit, en sus, à 25 francs par nouvelle année de travail. Enfin la veuve de l’ouvrier décédé pensionnaire ou avec un droit acquis à la pension reçoit elle-même la moitié de la pension qu’il avait ou aurait eue, pourvu qu’au moment de ce décès elle ait atteint cinquante-cinq ans et compte plus de cinq ans de mariage[3].

La caisse de secours de Bessèges, alimentée par une retenue de 2 pour 100 sur les salaires et par une subvention égale de la compagnie, ne contribue pas aux frais du service médical, que les exploitans prennent à leur charge, mais emploie toutes ses

  1. Chaque caisse particulière est, de même, administrée par des représentans de la compagnie à laquelle elle se rattache et par un nombre au moins égal d’ouvriers élus par leurs camarades, si ce n’est dans les compagnies qui ont pris à leur charge toutes les dépenses de la caisse. Deux administrateurs de chaque caisse, dont l’un pris parmi les ouvriers, sont délégués pour former le conseil de la caisse centrale.
  2. « Pour alimenter la caisse, lit-on dans un mémoire rédigé en 1884 pur M. Houpeurt, président du conseil de la caisse centrale, il est fait sur le salaire de l’ouvrier une retenue qui varie, suivant les mines, de 2 à 3 pour 100. Sur le produit de cette retenue versée dans la caisse particulière celle-ci prélève la moitié de la somme des dépenses mises de son fait à la charge de la caisse centrale. Les compagnies associées se sont engagées à contribuer de leurs deniers à ces dépenses pour la seconde moitié, pendant toute la durée du contrat ainsi volontairement consenti. En outre, elles subventionnent leurs caisses particulières selon que les besoins l’exigent. »
  3. Voir la déposition du M. Tranchant devant la commission législative d’enquête (annexe au rapport supplémentaire de M. A. Girard, p. 34). « La caisse centrale peut, en outre, dans des cas déterminés, allouer extraordinairement des secours à des personnes dont l’ouvrier était le soutien. (Même annexe.)