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et de retraite. Les projets de loi déposés le 15 mars 1884 : 1° par M. Girodet ; 2° par MM. E. Brousse et Giard sont plus radicaux, et visent directement la propriété minière. Il s’agit de déposséder les concessionnaires au profit de l’état.

Bien que ces dernières propositions soient, dans l’ordre chronologique, les dernières dont le parlement ait été saisi, nous les examinerons d’abord. Elles embrassent, en effet, un horizon plus large. Si la propriété des mines doit faire retour à l’état, il est assez inutile d’examiner à quelles conditions l’état subordonne le maintien des concessions.


I

On lit dans l’exposé des motifs de la proposition présentée par MM. Brousse et Giard : « La loi de 1810 est une loi faite au préjudice de la nation propriétaire des richesses minérales renfermées dans les entrailles de la terre et au profit de quelques privilégiés qui amassent des fortunes considérables dont la nation devrait jouir. Ces privilégiés cèdent leurs droits à des capitalistes avec lesquels l’état n’a jamais traité ; de telle sorte qu’il se forme deux catégories de citoyens, dont l’une est toute-puissante et maîtresse souveraine, tandis que l’autre est soumise et souvent opprimée. La république, si elle ne veut pas être une étiquette trompeuse, doit remettre les choses à leur place : elle rendra à la collectivité ce qui a été ravi à la collectivité ; elle fera bénéficier le pays des produits immenses de l’exploitation minière ; elle prendra cette mesure dans l’intérêt public et afin d’assurer la concorde et le bien-être dans l’avenir. » La question est nettement posée. Les collectivistes déclarent l’état seul propriétaire des mines et lui confèrent tous les attributs de la propriété sur le tréfonds minéral ; ils lui reconnaissent le droit, ils vont jusqu’à lui imposer l’obligation d’en percevoir les revenus à son profit exclusif. C’est ce qu’on nomme, dans la langue des jurisconsultes, le système du « droit domanial. »

Tous les économistes et la plupart des jurisconsultes s’accordent pour combattre ce système, mais non pour déterminer le fondement de la propriété minière. Un grand nombre d’entre eux, surtout parmi les jurisconsultes, enseignent que la mine appartient de plein droit au propriétaire du sol. C’est l’avis qu’avait embrassé, avec une très grande ardeur, l’empereur Napoléon, dans les travaux préparatoires de la loi du 21 avril 1810. On lisait dans son code civil, qu’il aimait et admirait par-dessus tout : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. » Il s’attachait à cette maxime, et n’entendait pas laisser ouvrir une brèche dans le monument qu’il avait élevé. Le conseil d’état ayant ainsi