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chiffre suffisant, mais qu’il était impossible de se la procurer dès à présent et que l’on attendrait de meilleurs jours. Enfin a paru la loi du 18 mars 1884, votée seulement par la chambre des députés, qui affecte aux dépenses ordinaires, c’est-à-dire obligatoires, relatives au traitement du personnel enseignant, à l’entretien, et au renouvellement du matériel de l’enseignement : 1° les dons et legs qui pourraient être concédés à cet effet ; 2° les quatre centimes communaux spéciaux à l’instruction primaire ; 3° les quatre centimes départementaux créés par des lois antérieures et rendus obligatoires par la loi du 16 juin 1881 ; 4° le prélèvement d’un cinquième des revenus ordinaires institué dans les communes où la valeur des centimes additionnels au principal des contributions directes dépasse 20 francs ; 5° des subventions de l’état ; 6° enfin, les conseils municipaux sont autorisés à voter six centimes additionnels qui seront exclusivement consacrés soit à des supplémens de traitement aux instituteurs et institutrices, soit à des améliorations du service de l’instruction primaire. Par cette loi, le sort de l’instruction laïque est assuré, mais enfin l’instruction libre pourra-t-elle continuer d’exister à côté d’elle ? Jusqu’à présent, la libre instruction n’a pas cédé devant la concurrence et rien ne fait prévoir qu’elle disparaisse ni même qu’elle cesse de progresser ; tout au contraire, et il faut le proclamer bien haut à l’honneur de notre pays. Mais gratuite, obligatoire et laïque, l’instruction primaire n’en continuera pas moins d’imposer à nos budgets des charges de plus en plus lourdes.

Reste enfin une nécessité d’un ordre non moins élevé, à laquelle des faits récens ont montré qu’il y avait lieu de pourvoir et que la passion de la laïcisation, puisque c’est le mot sur lequel tant de controverses regrettables s’élèvent, dénature et aggrave de plus en plus. Nous voulons parler de l’exercice de la charité, des secours qu’il faut porter à de grandes infortunes, et qui sont inscrites déjà parmi les dépenses obligatoires des communes et surtout des départemens.

Les communes ont la charge de pourvoir aux dépenses des enfans assistés et des aliénés, mais comme elles ne peuvent le faire dans des asiles ouverts chez elles, sauf dans les villes déjà d’une certaine importance, elles trouvent au centre du département des établissemens spéciaux à qui elles paient rétribution, non-seulement pour les deux catégories de malheureux dont on vient de parler, mais pour les malades, les infirmes, etc., pour toutes les misères en général auxquelles il y a lieu de porter secours. Si les départemens n’en possèdent pas tous, ils se cotisent pour en établir en commun : ainsi l’exercice de la charité se concentre dans certaines maisons hospitalières, officielles ou non, objets de dons de toute nature, en