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chemins de fer romains ; mais une des clauses de son contrat avec l’état lui causait de graves inquiétudes. C’était celle qui réduisait la subvention proportionnellement à l’accroissement du produit kilométrique brut. Par suite des progrès rapides du trafic, cette clause commençait à sortir ses effets et elle pouvait faire prévoir une diminution de la subvention telle que la société se trouvât dans l’impossibilité de servir l’intérêt de ses actions. Cette appréhension la détermina à prêter l’oreille aux ouvertures du gouvernement. Celui-ci n’avait pas un moindre intérêt à traiter avec la société. Les progrès du trafic étaient dus à des réductions considérables que la société avait spontanément opérées sur les tarifs insérés dans son cahier des charges ; mais elle pouvait revenir sur ces réductions, parce qu’elle avait encore deux lignes à construire et qu’un article de la loi de concession l’autorisait, tant que son réseau n’était pas terminé, à modifier ses tarifs à son gré soit en hausse, soit en baisse. Il se pouvait donc faire que la société se décidât à rétablir les tarifs primitifs, soit pour arrêter l’essor du trafic, soit pour augmenter le produit net ; et cette élévation des tarifs ne pouvait manquer de soulever des plaintes très vives de la part du commerce, en même temps qu’elle aurait porté préjudice à l’état. L’accord s’établit donc facilement entre les deux parties, et, par une convention en date du 22 avril 1874, la Société des chemins méridionaux consentit à céder ses lignes à l’état pour toute la durée de ses concessions contre une annuité de 24,954,202 francs, qui, déduction faite des charges du passif, lui permettait de servir à ses actions un intérêt de 5 pour 100.

Ainsi dégagée du passé et ses anciens actionnaires étant devenus, par le fait, de véritables obligataires, la Société des chemins méridionaux se transformait en société d’exploitation et se chargeait d’exploiter pour le compte de l’état, outre ses anciennes lignes, les chemins de fer romains, les chemins calabrais et les chemins de Sicile, le tout ne formant plus qu’un seul réseau. Elle devait pourvoir à toutes les dépenses ordinaires et extraordinaires de l’exploitation, de l’entretien, aux réparations courantes, aux frais du contrôle de l’état, à la publicité, aux assurances, au renouvellement du matériel roulant, du matériel des stations et des bureaux, et, en général, à toutes les dépenses d’une nature quelconque, hormis les suivantes : 1° les dépenses pour l’augmentation des emprises, pour le développement ou le doublement des voies, pour la construction de bâtimens neufs ou d’ouvrages de défense ; 2° les dépenses pour augmentation de parcours du matériel roulant, ou pour augmentation du’ matériel fixe, résultant de l’ouverture de lignes nouvelles ou de l’accroissement du trafic ; 3° les dépenses pour réparations des dégâts résultant de causes de force majeure, telles qu’inondations,