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été de mettre le budget général à l’abri de toute demande de crédit du chef de l’exploitation ou de l’entretien des chemins de fer ; il reste à indiquer comment se répartira la recette brute. Prenant pour bases les résultats acquis à ce jour, M. Genala fixe à 116 millions pour le réseau méditerranéen, et à 100 millions pour le réseau adriatique, le minimum de la recette brute annuelle : c’est ce qu’il appelle le produit initial. Sur ce produit, 10 pour 100 seront appliqués : 1° à faire face aux prélèvemens institués pour alimenter les trois fonds de réserve ; 2° à servir aux sociétés exploitantes, en compensation de l’usure de leur matériel, une indemnité fixée à 7,820,000 francs pour la Société de la Méditerranée et à 6,660,000 fr. pour la Société de l’Adriatique : le surplus de ces 10 pour 100 reviendra à la caisse des accroissemens patrimoniaux. La société exploitante retiendra 62 1/2 pour 100 pour se couvrir de toutes les dépenses mises à sa charge, et le surplus, soit 27 1/2 pour 100, appartiendra à l’état. Il ne sera tenu aucun compte des variations dans le prix du combustible et du fer, qui devaient faire varier en plus ou en moins le fermage stipulé par les conventions de 1877. Bien qu’aucun chiffre ne soit indiqué comme montant du fermage, il est à peine besoin de faire remarquer que, le minimum initial de la recette brute étant déterminé, le calcul le plus simple donne la somme que le ministre des finances peut, en toute sécurité, inscrire aux recettes du budget : cette somme augmentera graduellement par le progrès constant des recettes, qui n’a jamais été inférieur à 4 pour 100 depuis plusieurs années. Jusqu’à ce que cette augmentation atteigne 50 millions, l’excédent sur la recette brute initiale sera dévolu à raison de 15 pour 100 à la caisse des accroissemens patrimoniaux, de 1/2 pour 100 à chacune des réserves destinées au renouvellement de la voie et du matériel, de 56 pour 100 à la société exploitante et de 28 pour 100 à l’état. Quand l’augmentation dans le produit brut dépassera 50 millions, la part de l’exploitant dans ce surcroît de produit sera réduite de 56 à 50 pour 100, et 6 pour 100 seront appliqués aux réductions de tarifs que le gouvernement indiquera. M. Genala conserve la clause qui attribue à Tétât la moitié de tout dividende à répartir entre les actionnaires au-dessus d’un intérêt de 7 1/2 pour 100, sans déduction de l’impôt sur les revenus mobiliers, c’est-à-dire, en réalité, au-dessus d’un intérêt de 6.75 pour 100. Ce sont là des conditions bien dures, si l’on considère tous les risques à courir.

M. Genala fait remarquer, dans son exposé, que l’Italie pourra revendiquer l’honneur d’être la première nation qui ait établi l’uniformité des tarifs dans toute l’étendue de son territoire. Non-seulement des tarifs identiques sont imposés aux deux sociétés