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jeter à la traverse d’une œuvre aussi délicate et essayer d’en détruire l’harmonie. Les deux conventions furent signées le 23 avril, et elles furent déposées toutes les deux, sur le bureau de la chambre, avec le projet de loi qui les approuvait, le 5 mai 1884.

La première confie à la Société des chemins méridionaux l’exploitation du réseau adriatique. M. Genala a tourné d’une façon aussi simple qu’ingénieuse la difficulté qui résultait de l’échec définitif du projet de rachat. Il considère que les stipulations de la loi de concession se décomposent en deux catégories distinctes, dont l’une vise la construction des lignes et l’autre leur exploitation. La société demeure propriétaire des lignes qu’elle a construites et, par voie de conséquence, elle conserve la redevance kilométrique qui lui a été attribuée comme subvention pour leur construction, à laquelle elle a pourvu par ses propres ressources ; mais, au point de vue de l’exploitation, ces mêmes lignes entrent dans le réseau adriatique : elles seront exploitées aux mêmes conditions que le reste de ce réseau et non plus aux conditions particulières spécifiées dans les lois de 1862, de 1865 et du 23 juillet 1881. La seule critique qu’on puisse adresser à cette combinaison, c’est qu’elle est très favorable aux intérêts de la Société des chemins méridionaux, mais cet avantage n’est que la compensation des sacrifices qui lui sont imposés par la prise en charge de lignes improductives.

Les signataires de la seconde convention, relative au réseau méditerranéen, ont été le prince Marc-Antoine Borghèse, le comte Bellinzaghi, et les présidons ou directeurs de la Banque générale, de la Banque de Turin, de la Banque d’escompte et des soies de Turin, de la Banque de Naples et de la Banque subalpine de Milan. On voit que le cabinet a espéré désarmer les rivalités locales, en faisant participer à cette entreprise les établissemens de crédit des anciennes capitales. Un article commun aux deux conventions a été inspiré par la même pensée : il impose aux deux sociétés l’obligation de créer plusieurs directions générales, assurant ainsi à un certain nombre de villes la présence d’un état-major bien rétribué et d’un nombreux personnel.

Les conventions sont conclues pour soixante ans, mais avec faculté réciproque de résiliation à la trentième année, moyennant un préavis de deux ans. M. Genala est revenu à la division de la concession en deux périodes, comme l’avait demandé la commission d’enquête. Les deux sociétés sont tenues d’acquérir le matériel roulant et les approvisionnemens existans sur les lignes dont elles prennent l’exploitation. La Compagnie de la Méditerranée devra, de ce chef, verser au trésor une somme de 135 millions et la Compagnie de l’Adriatique une somme de 115 millions. Ces deux sommes