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tarifs proprement dits les règlemens relatifs aux conditions des transports. C’était en réalité, toute la législation des chemins de fer qui était à refondre. Il fallait d’abord la mettre d’accord avec les prescriptions du nouveau code de commerce, qui avait apporté des modifications importantes au régime antérieur. Le ministre voulut, en outre, qu’on attendît le résultat de la conférence internationale des chemins de fer qui se réunit à Berne, en octobre 1881. Le temps s’écoula pendant que les bureaux ministériels se livraient à ce travail de compilation ; des élections générales vinrent ensuite distraire l’attention du gouvernement ; et ce fut seulement le 18 janvier 1883 que M. Baccarini présenta à la chambre le projet dont les élémens étaient réunis depuis près de deux années. Le ministre ne soumettait aucune convention à l’approbation parlementaire, il se bornait à présenter ce qu’il appelait une loi de principe. Il faisait valoir en faveur de cette manière d’agir que conclure une convention avec une compagnie, c’était enchaîner la liberté du parlement, qui ne pouvait modifier les clauses du contrat sans s’exposer à. voir les contractans retirer leur consentement et rendre vaine l’œuvre commencée. M. Baccarini demandait l’autorisation de traiter de l’exploitation des chemins de fer à des conditions spécifiées dans les dix-neuf articles du projet de loi, et emportant obligation de se conformer à un cahier des charges et aux tarifs annexés au projet. Les conditions de l’affermage étant ainsi déterminées à l’avance par le parlement, le gouvernement entrerait en négociations avec les capitalistes qui lui avaient fait des ouvertures, et les conventions qu’il conclurait avec eux ne deviendraient définitives qu’en vertu d’une approbation par les chambres.

M. Baccarini n’avait guère fait que transformer en articles de loi la plupart des recommandations de la commission d’enquête. Il y apportait de très légers changemens : ainsi, il ne croyait pas devoir mettre les compagnies d’exploitation en dehors des règles du code de commerce, qui accorde aux sociétés industrielles la faculté d’émettre des obligations pour un capital égal à leur capital versé, Il divisait en trois périodes de vingt années la durée du fermage. Il accordait aux sociétés le droit de faire entrer des étrangers dans leur conseil d’administration jusqu’à concurrence du cinquième du nombre total, sous la seule réserve que ces administrateurs étrangers auraient un domicile fixe en Italie ; mais, en même temps, il réclamait pour le gouvernement le droit de nommer directement le quart des administrateurs. Il imposait, en outre, aux sociétés l’obligation de déplacer ou de renvoyer sans délai tout employé ou tout agent de l’exploitation dont le gouvernement demanderait le déplacement ou le renvoi, « soit dans l’intérêt du service, soit pour des