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maritime se réserve le droit de réglementation. Cette zone est interdite aux pêcheurs étrangers, sauf dans la Méditerranée, où le traité du 15 août 1761, dit pacte de famille, entre la France, l’Espagne et le royaume des Deux-Siciles, avait autorisé les marins de ces pays à pêcher indistinctement sur toute l’étendue de leurs côtes[1].

La pêche côtière a été réglementée par la célèbre ordonnance de 1681, qui contient un code complet de législation maritime et qui a été la base de tous les règlemens postérieurs. Plusieurs projets de loi furent élaborés depuis cette époque par les divers gouvernemens qui se sont succédé en France ; mais c’est en 1852 seulement qu’on fut en mesure d’en présenter un au corps législatif. La loi votée à cette époque organise la police de la pêche côtière, tout en laissant au pouvoir exécutif le soin d’édicter les prescriptions qui seraient jugées nécessaires suivant les localités. C’est en conformité de cette disposition qu’ont été rendus les décrets du 4 juillet 1852, du 19 novembre 1859 et du 10 mai 1862. D’après ces divers actes, la police est confiée au préfet de l’arrondissement maritime et, sous les ordres de celui-ci, aux chefs des sous-arrondissemens et aux commissaires de l’inscription maritime de chaque quartier. Ceux-ci sont secondés par des agens officiels, qui sont les inspecteurs des pêches, les syndics des gens de mer, les gardes et gendarmes de la marine, et par des agens bénévoles désignés sous le nom de prud’hommes ou de gardes jurés, lorsque la population maritime veut bien s’y prêter.

En vertu des prescriptions réglementaires, dans la zone des eaux nationales, les mailles des filets doivent avoir des dimensions déterminées ; les filets traînans ne peuvent être employés sans une autorisation spéciale du ministre de la marine, provoquée par un rapport du préfet maritime constatant que l’usage de ces engins ne présente aucun inconvénient ; toute pêche peut y être temporairement interdite en vue de protéger certaines espèces et d’empêcher la destruction du frai ; la pêche des huîtres sur les bancs compris dans cette zone peut être suspendue par les préfets maritimes pour un laps de temps plus ou moins long et soumise aux restrictions jugées nécessaires ; l’établissement de pêcheries fixes ne peut avoir lieu sans une autorisation spéciale ; la vente et le transport de poissons, de crustacés et de mollusques au-dessous de certaines dimensions sont prohibés, à moins qu’on ne justifie de la possession de claires ou de viviers où ils doivent être élevés.

Telles sont les principales dispositions aujourd’hui en vigueur, et

  1. Cette clause du traité est abrogée, depuis 1878, à l’égard de l’Espagne ; mais elle a été maintenue, à titre de tolérance, en faveur des pêcheurs italiens.