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du 1er juillet 1878 a posé une réglementation uniforme. C’est une sorte de transaction entre le régime de la liberté et celui de la subordination qui régnait antérieurement. Il y a auprès de chaque tribunal supérieur une chambre d’avocats qui élit un conseil de neuf membres auquel est confiée la discipline. Ce conseil donne son avis sur l’admission des avocats, qui est prononcée par l’administration de la justice. Le tribunal supérieur exerce un droit de révision sur les opérations du conseil.

Les différens cantons de la Suisse sont loin de se ressembler, mais, dans chacun, la défense a appelé l’attention du gouvernement. Le canton de Genève a demandé à la loi du 22 juin 1878 plus de liberté pour le barreau sans qu’il ait trouvé encore celle qu’il réclame. Là, les avocats sont soumis à une commission composée de dix-neuf membres pris tant dans la magistrature, depuis le président, de la cour de cassation jusqu’au juge de paix, désigné par le sort, que dans le grand conseil et le conseil d’état. Trois membres seulement sont nommés par les avocats. Ce n’est donc point encore le barreau qui surveille, c’est une commission composée d’élémens variés, et qui ne puise quelque force que dans l’élection, à laquelle sont soumises toutes les fonctions dans ce pays. Dans le canton de Vaud, c’est le tribunal qui a été chargé de la discipline en vertu de la loi du 25 novembre 1880. Dans celui de Thurgovie, le conseil de gouvernement, allant à une autre extrémité y avait proposé de rendre libre la profession d’avocat; mais le grand conseil a refusé de sanctionner ce projet, parce qu’il était « contraire à l’intérêt des plaideurs. » Une loi du 11 avril 1880 a maintenu le barreau sous la tutelle da tribunal et la haute surveillance du tribunal suprême du canton. On aura tout dit sur la marche des choses dans ce pays en rappelant qu’il n’y avait jamais eu d’avocats dans le canton d’Appenzell et qu’une loi de 1880 y a établi un barreau assujetti aux mêmes réglementations que dans les autres contrées de la Suisse.

Le même mouvement de réforme et d’affranchissement s’est manifesté en 1874 en Italie, en 1877 en Espagne, en 1879 dans les Pays-Bas, en 1880 en Suède. Si ce n’est pas encore à l’indépendance que l’on touche dans ces pays, on s’en rapproche, et c’est un progrès visible sur le passé. À ce mouvement il faut associer l’Orient, si fermé naguère à l’œuvre de la justice. Dans l’empire ottoman, une loi du 13 janvier 1876 a parlé du barreau avant que la dénomination d’avocat lût entrée dans la langue et lui a tracé quelques règles. On peut voir auprès des tribunaux un conseil de discipline composé d’un président, d’un vice-président et de quatre membres, tous élus par leurs confrères, chargé notamment d’intervenir entre les avocats et l’autorité pour tout ce qui tient à l’exercice