Page:Revue des Deux Mondes - 1883 - tome 57.djvu/879

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

d’habits, de jouets d’enfants, de papiers peints ; la mise en vente de certaines qualités de pétrole ; la mise en vente des substances propres à falsifier les objets de consommation. » La dernière défense serait peut-être difficile à appliquer, car ces substances peuvent servir aussi à des emplois fort honnêtes. Pourrait-on interdire la mise en vente de la fécule ou de diverses matières colorantes, comme le rocou, la rosaniline, la fuchsine ? Les sels de cuivre servent à autre chose qu’à teindre en vert les haricots et les cornichons. Probablement il existait un commerce de toutes ces substances, préparées, dosées, étiquetées spécialement pour la falsification. On les vendait comme les fioles de bouquet de cognac directement extrait de la vigne. La répression est sévère. Le marchand qui refuse l’entrée de ses locaux ou le prélèvement d’échantillons paie une amende de 100 à 150 marcs. La fabrication ou la mise en vente de substances frelatées peut être punie de 1,500 marcs d’amende et de six mois de prison. Si le marchand a vendu des produits détériorés sans mauvaise intention et par simple négligence, il peut encore être condamné à une amende de 150 marcs ; si le produit falsifié a porté une atteinte grave à la santé de l’acheteur, le vendeur peut être privé de ses droits civils et subir cinq ans de réclusion. Pour constater les délits, le système est le même qu’en Angleterre. Les officiers de la police sanitaire pénètrent dans les magasins, et emportent des échantillons, dont ils doivent donner des reçus. Ces échantillons sont soumis à un examen chimique.

L’Office impérial de santé avait émis le vœu de voir créer dans toutes les villes importantes un laboratoire municipal, et une commission technique, composée d’un médecin, un chimiste et un vétérinaire. Ce vœu a déjà été réalisé dans cinquante-huit villes de l’empire. Dans vingt-quatre autres villes, l’examen chimique des denrées alimentaires est restreint au vin et au lait. Pour encourager les villes à fonder des laboratoires, la loi laisse au budget de ces établissemens tout le produit des amendes. Enfin, l’Office impérial de santé a fourni aux chimistes attachés aux laboratoires municipaux de précieuses indications. Il a publié un mémoire où l’art de déceler les fraudes usuelles est exposé de la manière la plus savante et la plus complète. Ce mémoire est divisé en treize chapitres, dont voici les titres : 1° Farines ; 2° Pâtisseries et Confiseries ; 3° Sucre ; 4° Viande et Charcuterie ; 5° Lait ; 6° Beurre ; 7° Bière ; 8° Vin ; 9° Café et Thé ; 10° Chocolat ; 11° Eaux minérales ; 12° Pétrole ; 13° Objets usuels, tels que vêtemens, papiers peints, jouets d’enfans, poteries et ustensiles de cuisine, etc.

En France, l’article 423 du code pénal punit d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende « qui ne peut