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Paris doit l’être du même coup et que, les Bourbons rétablis, il est impossible de ne pas rétablir en même temps le droit de dévolution? Personne ne se le figure. Une seconde commission écarte un amendement du député Rivière, qui proposait de revenir à l’édit de 1566, c’est-à-dire de n’opérer la réunion qu’au bout de dix ans, si le roi n’avait pas, dans les dix premières années de son règne, disposé du domaine privé, et maintient expressément dans le projet de loi la disposition empruntée au sénatus-consulte de 1810, en déclarant, le 28 août, par l’organe de Silvestre de Sacy, son rapporteur, qu’il serait tout à fait illogique « d’appliquer à la forme actuelle du gouvernement les principes qui régissaient les domaines lorsque nos rois disposaient seuls de tous les revenus de l’état. » Peut-on supposer un instant que la chambre et les deux commissions élues par cette chambre eussent, à la suite de l’empereur et dans ce moment de réaction violente contre les procédés du gouvernement impérial, concerté au grand jour, sous les regards du prince et du peuple, cette seconde « fraude à une loi d’ordre public? » Arrêtons-nous : l’absurde ne se réfute pas.

Comment la maxime contraire finit-elle par prévaloir en 1814 et la chambre des députés arriva-t-elle à décider (loi du 8 novembre 1814, art. 20) que les biens particuliers du prince devaient être réunis de plein droit, lors de son avènement, « au domaine de l’état? » C’est ce que M. Le Berquier a très bien expliqué dans une brochure distribuée, en 1852, au tribunal de la Seine. Louis XVIII avait, dans les vingt-trois années de son exil, contracté 30 millions de dettes. Or la chambre des députés, en même temps qu’elle s’occupait de la liste civile et des biens particuliers du roi, était saisie d’un projet de loi tendant à faire payer ses dettes par le trésor public. Pour justifier ce projet, on rappelait que l’état, grâce aux divers changemens de branche dans la dynastie capétienne, s’était enrichi des domaines possédés d’abord en propre par chacune de ces branches et de ceux-là surtout que tant d’alliances avaient attribués aux Valois et aux Bourbons. Il y avait une contradiction évidente entre les deux propositions, et le roi devait ou garder ses biens et payer ses dettes, ou, s’il chargeait l’état d’acquitter ses dettes, lui abandonner ses biens. C’est au dernier parti qu’il s’arrêta. « Prenons nos exemples dans l’histoire d’Henri IV, » dit le député Clausel de Coussergues le lendemain du jour où le rapport de la loi relative aux dettes de Louis XVIII avait été déposé. La commission, après s’être entendue avec les ministres, modifia le projet auquel la chambre avait, à deux reprises, manifestement adhéré. Le droit de dévolution fut rétabli.

Charles X succéda régulièrement à Louis XVIII. Il semble, quand