Page:Revue des Deux Mondes - 1882 - tome 54.djvu/795

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

pas plus de succès que celle qu’on fit à la même époque pour remettre en usage la qualification de citoyen, qui figura pendant quelques mois au Moniteur. Le public continua à donner leurs titres à ceux qui en avaient porté. Un décret du prince-président du 29 janvier 1852 abrogea finalement le décret du 29 février 1848.

Le second empire reprit le droit de faire des nobles, mais il n’en usa pas beaucoup plus que ne l’avait fait la monarchie de juillet. Il ne songea point d’abord à assurer par des principes fixes et un système régulier de transmission la valeur des titres qu’il conférait ni à réprimer les fraudes à l’aide desquelles on s’arrogeait des qualifications nobiliaires. La confusion continua donc de régner comme par le passé et les usurpations à se produire de toute part. L’intégrité de l’état civil se trouvait ainsi atteinte et le prix des titres accordés par la faveur impériale singulièrement abaissé. On sentit la nécessité de porter remède au mal, et le décret du 28 mai 1858 édicta des dispositions pénales contre ceux qui usurperaient des titres et qui s’attribueraient sans droit des qualifications honorifiques. La difficulté était de procurer l’exécution efficace de la mesure et d’en assurer l’application sans porter atteinte à des droits acquis ni inquiéter les possesseurs légitimes. Le gouvernement impérial crut y arriver en rétablissant le conseil du sceau des titres et en lui donnant une constitution nouvelle.

Créé par le second statut du 1er  mars 1808, ce conseil avait été en fait maintenu par la restauration sous la dénomination de commission du sceau des titres, qu’institua l’ordonnance du 15 juillet 1814. En présence de l’afflux incroyable de titres nobiliaires que fit reparaître la restauration, la besogne imposée à cette commission était énorme et elle n’y put suffire. Chargée de statuer sur les demandes relatives aux lettres de noblesse, aux majorats et sur une foule d’autres affaires, cette commission ne songea guère à poser des règles précises pour la prise et la transmission des titres ; elle négligea, comme il a été dit plus haut, d’exercer sur les usurpations un contrôle sévère et vigilant. Après la révolution de juillet, on supprima la commission du sceau et l’on attribua simplement à un bureau du ministère de la justice le travail qui était auparavant dévolu à un comité composé des plus hauts personnages. Les référendaires au sceau que l’on avait conservés et qui étaient spécialement chargés de la poursuite des demandes faisaient à peu près tout le travail. Le second empire pensa qu’en remettant la tâche à une commission supérieure, l’on obtiendrait des garanties qui avaient jusqu’alors manqué. En janvier 1859, sur le rapport de M. de Royer, garde des sceaux, le conseil supérieur du sceau des titres fut rétabli avec des attributions plus étendues que celles qu’avait eues l’ancien conseil. Le nouveau devait résoudre les questions qui se rattachaient