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et payé par les communes, ne sera pas rétabli directement comme devenu obligatoire et ne retombera pas à la charge des localités elles-mêmes, soit que le budget général de l’état ou les budgets départementaux, et surtout les budgets cantonaux, si le projet dû à l’initiative de M. Goblet sur l’organisation cantonale était adopté, en fassent un article de répartition spéciale à réclamer dans toutes les localités pourvues d’écoles et de maîtres ? Il ne nous semble pas qu’on puisse concevoir le moindre doute à cet égard, ni supposer qu’on y puisse autrement pourvoir que par une imposition de centimes additionnels au principal des contributions directes. Ce ne serait, en effet, ni aux contributions indirectes ni aux taxes d’octroi, dont on réclame partout l’abaissement, qu’il y aurait lieu de s’adresser, mais, une simple indication dans la loi du budget, permettant de porter à plus de 20 centimes le maximum des centimes additionnels ordinaires, donnerait toute facilité pour réaliser la mesure dont il s’agit.

Le troisième point que nous voulions traiter est celui des dépenses nécessitées par l’assistance publique. L’assistance communale s’établit par l’installation des bureaux de bienfaisance, la création d’hôpitaux ou d’hospices ou, à défaut d’établissemens communaux, l’entrée réservée dans les hôpitaux ou hospices départementaux moyennant une rétribution payée par le budget municipal : ce dernier cas est celui de la plupart des communes en France, à qui leurs ressources ne permettent pas de posséder réellement des asiles leur appartenant. Le traitement des aliénés et une part de la dépense des enfans assistés constituent seuls une charge obligatoire : chaque département est tenu d’avoir un établissement public destiné à recevoir des aliénés, ou de traiter à cet effet avec un établissement public ou privé, et les communes, qui ne sont pas obligées d’envoyer les malades à un hôpital, sont, au contraire, contraintes de payer le traitement d’un aliéné.

Si les hôpitaux ou hospices n’existent que dans un petit nombre de communes, il n’en est pas de même des bureaux de bienfaisance, pour lesquels cependant ne sont point réservées dans les budgets municipaux des ressources spéciales et ne se prélève aucun centime ordinaire ou extraordinaire. La création d’un bureau de bienfaisance est autorisée par les préfets sur l’avis des conseils municipaux, mais doit, au préalable, être accompagnée d’une dotation d’au moins 50 francs de rente, soit en immeubles, soit en rentes sur l’état, à laquelle viennent s’ajouter les subventions que les conseils municipaux peuvent voter et les recettes légalement accordées aux pauvres, telles que le tiers du produit des concessions de terrains dans les cimetières, là où le droit de concession est établi, et le droit perçu en faveur des indigens à l’entrée des spectacles.