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pour les longs parcours au profit des plus gros cliens, c’est surtout sur le transport des voyageurs que des réductions devraient être obtenues dans tous les trains ordinaires, tandis qu’en vertu du principe que la vitesse coûte cher et doit être payée, les trains de grande vitesse donneraient peut-être lieu, comme en Allemagne, à des surtaxes. On rencontrerait ici deux intéressés à mettre à contribution : l’état, qui a maintenu l’impôt additionnel du dixième établi sur les voyageurs après en’ avoir affranchi récemment la petite vitesse, et les compagnies, auxquelles un sacrifice égal pourrait être demandé : deux dixièmes de moins à payer procureraient un grand soulagement au public, de même que l’usage des billets aller et retour à prix réduits, déjà admis sur certaines lignes, adopté sur toutes, amènerait un allégement pour les voyageurs pressés, c’est-à-dire pour ceux qui vaquent à des affaires sérieuses.

C’est précisément sur tous ces points que le traité signé au mois de février dernier entre le ministre des finances et la compagnie d’Orléans semblait avoir préparé une solution satisfaisante. En ce qui concerne la continuation des lignes nouvelles indiquées au plan de M. de Freycinet et le moyen de faire face aux dépenses sans rien demander au trésor public, le dernier article de la convention portait que la compagnie rembourserait par anticipation en cinq ans la dette qu’elle a contractée envers l’état au titre de la garantie d’intérêt. D’autres compagnies, le Lyon et l’Est notamment, ont déjà promis de faire de semblables avances. Sous le rapport de la construction, le résultat souhaitable était acquis.

Quant à l’exploitation, la compagnie d’Orléans affermait jusqu’au 31 décembre 1899 une partie à déterminer des lignes du troisième réseau (lignes du nouveau plan) et supportait l’intérêt de l’amortissement du capital dépensé par elle : à l’expiration du bail, s’il n’était pas renouvelé, l’état prendrait la suite des annuités à servir.

De son côté, l’état renonçait pendant quinze ans à exercer le droit de rachat, et si, dans les six derniers mois de cette première période, il n’avait pas dénoncé à la compagnie qu’il entend faire usage de ce droit, l’interdiction serait prolongée pour quinze nouvelles années, et ainsi de suite de quinze ans en quinze ans.

Enfin les tarifs maxima fixés par le cahier des charges pour les voyageurs devaient être diminués de 5 à 6 pour 100, sauf pour les voyageurs des trains rapides, et dans le cas où l’état réduirait ultérieurement l’impôt perçu à son profit sur les taxes de transport à grande vitesse (voyageurs et marchandises), la compagnie était tenue de faire un sacrifice égal sur la part qui lui est attribuée.

Des billets d’aller et retour avec réduction de 25 pour 100 seraient. délivrés pour toute circulation entre deux gares ; la compagnie réviserait le tarif général des transports en petite vitesse et abaisserait