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La proportion pour laquelle chacune des parties était appelée à concourir à l’œuvre nouvelle demeurait ainsi fixée : dans les dépenses pour les indemnités de terrains et de bâtimens expropriés, deux tiers seraient remboursés à l’état par les départemens et les communes traversées ; l’autre tiers, ainsi que la totalité des dépenses relatives aux terrassemens, aux ouvrages d’art et stations, restait à la charge de l’état seul ; aux sociétés privées auxquelles l’exploitation des chemins serait donnée à bail, incomberait l’établissement de la voie, y compris la fourniture du sable, le matériel et les frais d’exploitation, les dépenses d’entretien et de réparation du chemin, de ses dépendances et du matériel. Disons tout de suite que la loi du 19 juillet 1845 abrogea la disposition par laquelle les départemens et les communes devaient rembourser à l’état les deux tiers des sommes dépensées pour l’achat des terrains.

Après avoir énuméré les dépenses qui restent à la charge des compagnies auxquelles l’exploitation des chemins de fer serait donnée à bail, le dernier alinéa de l’article 6 portait que le bail réglerait la durée et les conditions de l’exploitation, ainsi que le tarif des droits à percevoir sur le parcours. L’article 7 ajoutait qu’à l’expiration du bail, la valeur de la voie de fer et du matériel serait remboursée à dire d’experts à la compagnie par celle qui lui succéderait ou par l’état.

Dans le projet primitif du gouvernement, le bail devait être seulement approuvé par ordonnance royale ; un traité conclu pour l’exploitation n’entraînait pas les mêmes conséquences qu’une concession entière déléguant à des compagnies privées le droit d’exproprier. M. Dufaure, rapporteur de la commission législative, fit valoir que, dans un bail comme dans une concession, la question de l’établissement des tarifs présentait la même gravité et que, s’il fallait une loi pour régler les conditions des concessions et fixer le maximum des tarifs, le pouvoir législatif devait aussi intervenir pour déterminer dans les baux d’exploitation le prix des transports qui exercent une telle influence sur toute notre économie sociale. L’avis de l’éminent orateur prévalut.

Nous soulignons à dessein ce mot de bail dans les citations qui précèdent pour faire ressortir le véritable esprit de la loi de 1842. Le dernier alinéa de l’article 2, rapporté plus haut, en vertu duquel des concessions pouvaient être accordées à des sociétés privées, laissait entrevoir la faculté de constituer, comme on le reprochait à cette loi, des propriétés séculaires ; mais à part cette réserve conclue dans des termes généraux, tous les autres articles ne s’occupent que d’exploitation donnée à bail, et la discussion aux chambres ne porta que sur ce point.

Il fallait d’abord à l’aide d’un bon classement des chemins de fer