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légalement requises pour son admission dans le royaume[1]. L’étranger dangereux pour la paix publique peut être expulsé par une ordonnance royale. Il est alors tenu de quitter Le royaume le quatrième jour après la communication de cette ordonnance[2]. Il sera, autant que possible, conduit à la frontière qu’il aura lui-même indiquée. Le gouvernement garde la faculté d’indiquer comme demeure aux étrangers dangereux pour la paix publique un lieu déterminé dans le royaume ou de leur interdire le séjour de certains lieux. Les étrangers arrêtés en Hollande dans les cinq ans de l’expulsion prononcée par le juge cantonal et qui ne peuvent pas prouver leur réadmission dans le royaume, les étrangers expulsés par ordonnance royale et qui rentrent dans les Pays-Bas encourent : les premiers un emprisonnement de huit jours à trois mois, les seconds un emprisonnement de trois à six mois. La loi en 13 août 1847 n’est pas applicable aux étrangère assimilés aux Néerlandais par l’article 8 du code civil[3], ni à l’étranger domicilié dans l’état et qui est ou a été marié à une femme néerlandaise, dont il a eu un ou plusieurs enfans nés dans les Pays-Bas. Enfin un recours est ouvert devant la cour suprême à ceux qui se prétendent Néerlandais ou qui croient pouvoir se prévaloir d’une des exceptions créées par la loi.

La loi luxembourgeoise du 26 novembre 1880 laisse une plus grande liberté d’action au pouvoir exécutif. Toutefois, tandis que l’ordonnance royale grand-ducale du 31 décembre 1841 permettait au gouvernement d’expulser les étrangers quand ils avaient été non-seulement condamnés, mais encore simplement poursuivis hors du grand-duché pour des infractions à la loi pénale pouvant donner lieu à l’extradition, la loi nouvelle ne permet de procéder à l’expulsion, quand elle est fondée sur des faits accomplis hors du territoire, que s’il est intervenu une condamnation à l’étranger, et à la condition qu’une demande d’extradition n’ait pas été présentée par l’état intéressé. D’ailleurs l’expulsion peut toujours être prononcée contre tout étranger résidant dans le grand-duché qui, par sa conduite,

  1. Le roi se réserve (art. 11) la faculté de supprimer l’ordre d’expulsion ou d’en prohiber l’exécution, sans que le recours au roi ou à la cour suprême soit suspensif.
  2. Pendant ce temps (art. 12), il peut profiter de la faculté accordée par l’art. 20 de cette loi, et, en attendant, être gardé en détention. S’il ne profite pas de cette faculté, ou si la cour suprême trouve que ses réclamations sont sans fondement. Il est donné suite immédiate à l’ordre d’expulsion.
  3. L’art. 8 du code civil néerlandais est ainsi conçu : « Les étrangers sont assimilés aux Néerlandais dans les deux cas suivans : 1° quand ils auront établi leur domicile dans le royaume à la suite d’une permission du roi et auront notifié la permission à l’administration communale de leur domicile; 2° quand, après avoir établi leur domicile dans une commune du royaume et y être demeurés pendant six ans, ils auront notifié à l’administration locale de leur domicile leur intention de se fixer dans le royaume. »