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d’instituteurs réduits au plus complet dénûment, d’institutrices point, cela va sans dire, les administrations départementales et les municipalités indifférentes ou paralysées, le pouvoir central impuissant et désarmé, tel est dans sa triste réalité le tableau que présente l’instruction primaire de l’an IV à l’an VIII. Voilà le bilan de la révolution dressé par les révolutionnaires eux-mêmes. Après quatre années de tâtonnemens et d’élucubrations informes suivies de quatre autres années de mise en œuvre, les fondations du « grand édifice promis si longtemps à l’impatience des Français » n’étaient pas même jetées ; la république en était encore aux ruines qu’elle avait faites. On voudrait pouvoir, en regard de ce néant, signaler quelques résultats, une ébauche, un rudiment d’exécution : l’historien impartial cherche vainement cette consolation, les documens la lui refusent. Ils lui montrent, pendant toute la durée de la révolution, la première éducation de la jeunesse dans les écoles publiques absolument nulle, et les quelques efforts du gouvernement pour l’instituer, radicalement infructueux. Tel cet arrêté du directoire « pour faire prospérer l’instruction publique » qui n’est pas une des moindres curiosités de l’époque.


Du 27 brumaire an VI (17 novembre 1797).

Le directoire exécutif, considérant qu’il est de son devoir de faire prospérer, par tous les moyens dont il peut disposer, les diverses institutions républicaines et spécialement celles qui ont rapport à l’instruction publique.


Arrête :

1o Qu’à compter du 1er  frimaire prochain, tous les citoyens non mariés et ne faisant pas partie de l’armée qui désireront obtenir de lui, des ministres, des administrations, des régies et établissemens de toute espèce dépendant du gouvernement, soit une place quelconque, s’ils n’en occupent point encore, soit un avancement dans celle dont ils sont pourvus, seront tenus de joindre à leur pétition leur acte de naissance et un certificat de fréquentation de l’une des écoles centrales de la république ; ce certificat devra contenir des renseignemens sur l’assiduité du candidat, sur sa conduite civique, sur sa moralité, sur les progrès qu’il a faits dans ses études.

2o Les citoyens mariés qui solliciteront une place de quelque nature qu’elle soit, militaire ou autre, seront tenus, s’ils ont des enfans en âge de fréquenter les écoles nationales, de joindre également à leur pétition l’acte de naissance de ces enfans et des certificats desdites écoles, contenant sur eux les renseignemens indiqués dans l’article précédent.