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qui affectait les presbytères à l’instruction publique a-t-elle été rendue, qu’elle a éprouvé beaucoup d’obstacles dans son exécution : obstacles d’ailleurs auxquels on devait s’attendre par les nombreuses questions qu’elle laissait à résoudre et que la commission a soumises au comité. »

La situation n’était donc pas entière et c’est en vain que le conseil des cinq-cents avait essayé de la sauvegarder par une résolution en date du 14 thermidor an V[1]. À cette époque, le mal était consommé et, dans beaucoup de communes, irréparable. Déjà fort à l’étroit dans leurs finances, privées par la suppression des octrois et des droits féodaux du plus clair de leurs revenus, la construction de nouveaux bâtimens scolaires eût dépassé de beaucoup leurs forces. La loi du 3 brumaire n’avait pas prévu cet obstacle. Le directoire fut bien obligé, faute d’argent, lui aussi, de le supporter, et c’est ainsi que tant de communes, qui auraient dû se trouver pourvues d’écoles dès l’an V, n’en possédaient pas encore longtemps après le 18 brumaire. Au surplus, si les bâtimens avaient existé, les administrations municipales auraient été bien en peine d’y installer des maîtres capables. Trouver du jour au lendemain plusieurs milliers d’instituteurs eût été d’une extrême difficulté dans des temps réguliers et tranquilles. En 1795, avec la réquisition pratiquée comme elle l’était alors, à outrance, l’entreprise ne pouvait qu’échouer radicalement. Il eût fallu pour qu’elle réussît dans une certaine mesure et dans un avenir assez prochain, que les écoles normales décrétées par la convention fussent mises en activité partout. Mais on a vu l’insuccès de cette tentative ; à Paris même, elle avait avorté misérablement ; dans les départemens, elle n’avait pas reçu le moindre commencement d’exécution.

Restaient bien, il eut vrai, les anciens recteurs et les prêtres qui n’avaient pas émigré ou qui étaient rentrés après le 9 thermidor.

  1. Voici le texte de cette résolution, confirmée le 26 du même mois par les anciens : « Le conseil des cinq-cents, après avoir entendu le rapport d’une commission spéciale, considérant que, les ci-devant presbytères faisant partie des domaines nationaux dont l’adjudication, légalement consommée, est déclarée irrévocable par l’acte constitutionnel, il est instant de suspendre la vente de ceux desdits presbytères qui restent invendus, afin de s’assurer la conservation des bâtimens, jardins et autres accessoires qui pourraient être jugés nécessaires à l’établissement des écoles primaires ou pour quelque autre service public,…. prend la résolution suivante :
    « Il est sursis à la vente des ci-devant presbytères, jardins et bâtimens y attenans, qui ne sont point encore légalement vendus ou adjugés, jusqu’à ce que les administrations départementales aient déterminé, avec l’approbation du pouvoir exécutif, ceux qu’il sera utile de conserver, soit pour servir à loger les instituteurs des écoles primaires, conformément à l’article 6 du titre Ier de la loi du 3 brumaire an IV, ou pour tout autre service public. »