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plaine ou du centre car il eut pour inspirateurs deux des membres les plus importans de ce groupe, Sieyes et Daunou, et pour rapporteur un des hommes les plus modérés de la montagne, Lakanal.

La collaboration de trois esprits, aussi distingués ne pouvait être infructueuse : le projet dont Lakanal donna lecture à la convention le 26 juin 1793 est, en effet, sensiblement supérieur aux précédens. Sans doute il n’a ni les belles proportions du plan de Talleyrand, ni l’envergure et les audaces de celui de Condorcet ; mais il est infiniment plus pratique et plus mesuré. En voici du reste les principales dispositions : Il y aura une école par mille (et non plus quatre cents) habitans (art. 2). Les écoles, seront divisées en deux sections, une pour les garçons, une pour les filles ; en conséquence il y a un instituteur et une institutrice (art. 5). Il y a auprès de chaque administration de district un bureau d’inspection chargé de la surveillance et de la partie administrative des écoles nationales (art. 6). Ce bureau est composé de trois commissaires nommés par le conseil d’administration du district et pris hors de son sein ; (art. 9). Les instituteurs et institutrices des écoles nationales sont examinés et élus par le bureau d’inspection et leur nomination ratifiée par l’administration du district (art. 9). Il y a auprès du corps législatif, et sous son autorité immédiate, une commission centrale d’instruction publique, chargée « d’arrêter une méthode uniforme d’enseignement, les règlement généraux fixant les devoirs des instituteurs et des institutrices, le régime et la discipline des écoles, et de les administrer par l’intermédiaire des bureaux d’inspection (art. 17). » L’éducation que la nation donne aux enfans de la république est en même temps intellectuelle, physique, morale et industrielle ; en un mot, elle embrasse tout l’homme (art. 22). Les premières leçons de lecture et d’écriture sont données par l’institutrice aux enfans de l’un et de l’autre sexe. Après ce premier enseignement, les garçons passent aux mains de l’instituteur (art. 23). Dans l’une et l’autre section de chaque école nationale, on achève de perfectionner les enfans dans la lecture et l’écriture ; on enseigne les règles de l’arithmétique et les premières connaissances de géométrie, de physique, de géographie, de morale et d’ordre social (art. 24). Les élèves des écoles nationales sont instruits dans les exercices les plus propres à entretenir la santé et à développer la force et l’agilité du corps (art. 25), : etc. (Suivent plusieurs articles relatifs à cette partie de l’éducation, si négligée de nos jours encore.) Citons enfin cette énergique déclaration : « La loi ne peut porter atteinte au droit qu’ont les citoyens d’avoir des coûts et des écoles particulières et libres sur toutes les parties de l’instruction et de les désigner comme bon leur semble. »

Certes toutes ces dispositions n’étaient pas également heureuses,