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« Quoique la discipline des écoles soit séculière et regarde la police des villes, cependant les ordonnances et les arrêts ont donné aux évêques, aux curés et autres personnes ecclésiastiques la connaissance de ces matières. C’est ce qu’a prescrit le concile de Narbonne, tenu en 1551, et cette disposition se trouve autorisée par divers arrêts du concile. Ces arrêts ont fait défense aux officiers municipaux des villes de connaître de ce qui concernait les petites écoles, et d’y établir aucun maître sans approbation par écrit de l’évêque, dans les lieux mêmes où les gages sont payés par les habitans[1], Dans les petits endroits, on se contente de l’approbation des curés, conformément à l’article la de l’édit de décembre 1606 et à l’article 25 de l’édit d’avril 1695.

Suivant cette dernière loi, les évêques ou leurs archidiacres peuvent interroger les maîtres et maîtresses d’écoles dans le cours de leurs visites et ordonner qu’on en mette d’autres à leur place lorsqu’ils ne sont pas contens de leur doctrine et de leurs mœurs, et même en d’autres temps que dans le cours de leurs visites. La jurisprudence des arrêts est conforme à ces dispositions. »

On le voit par cette citation, les titres de l’église étaient bien authentiques. À l’évêque ou à son délégué appartenaient l’approbation, la surveillance et même la révocation des recteurs ; les communautés n’en avaient que la nomination conditionnelle[2]. C’était l’évêque aussi qui faisait tous les règlemens en usage dans les écoles du diocèse. Il nous en reste plusieurs spécimens intéressans, entr’autres un qu’a retrouvé M. de Charmasse dans le recueil des ordonnances synodales du diocèse d’Autun et qui porte la signature d’un prélat dont le souvenir est encore vénéré dans cette ville, Mgr de Roquette.

Mais, pour légale qu’elle fût et si paternellement qu’en général elle s’exerçât, on conçoit fort bien que cette espèce de suzeraineté du clergé sur le personnel enseignant ne fût plus acceptée qu’avec répugnance à une époque d’émancipation universelle. Il existe aux Archives un Cahier des doléances à présenter aux états-généraux assemblés à Paris par les instituteurs des petites villes, bourgs et villages de la Bourgogne. Ce qui éclate à chaque

  1. « Il faut excepter de cette règle plusieurs églises cathédrales, dont quelques dignitaires ont conservé le droit d’approuver les maîtres d’école, comme à Paris le chantre des églises de Notre-Dame, à Orléans le scolastique, à Amiens et à Reims l’écolâtre, etc. Il y a des diocèses où l’écolâtre donne cette approbation pour les petites écoles de la ville, et l’archidiacre pour celle de la campagne. »
  2. Les nominations étaient faites ordinairement par l’assemblée générale des pères de famille après un examen — qui devait être assez superficiel — et après que le candidat avait accepté et signé un contrat qui liait les deux parties.