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L’assemblée comprendra le conseil de l’ordre des avocats à la cour, la chambre de discipline des avoués à la cour et les membres de la faculté de droit, s’il en existe dans le ressort. Pour les tribunaux, la cour dresserait la liste, mais en appelant dans son sein les présidens de tribunaux, tandis que les jurisconsultes convoqueraient le conseil de chaque barreau, les présidens des chambres des avoués et des chambres des notaires du ressort. Pour le choix des magistrats cantonaux, le tribunal du département, auquel s’adjoindraient les juges de paix, dresserait une liste que la cour examinerait et compléterait, s’il y avait lieu.

Dans chaque compagnie comment seraient choisis les présidens ? L’élection a été souvent proposée ; néanmoins, nous pensons qu’elle offre des périls graves. Il ne s’agit pas seulement pour le président d’une cour de diriger matériellement un débat, mais d’exercer sur les mœurs et la discipline des magistrats une action durable. C’est à la juridiction supérieure que nous voudrions déléguer la mission de choisir les présidens de chambre. La cour de cassation choisirait les présidens à la cour d’appel, la cour d’appel les vice-présidens des tribunaux. Reste le choix du premier président. Il est dangereux de l’abandonner au vote de ses pairs, ou à la désignation de la juridiction supérieure. Du choix du chef de la compagnie peut dépendre pour l’avenir la direction de ses travaux, l’autorité de sa jurisprudence, la dignité des mœurs et l’influence de la justice en un ressort. Aux devoirs austères du magistrat se joignent pour le président de tribunal ou pour le premier président de la cour, chef de la justice en une juridiction, des devoirs publics : ils représentent au dehors les corps judiciaires, peuvent soutenir leur dignité ou la compromettre suivant le tact de leur conduite. Il nous semble que le conseil des ministres, sur le rapport du garde des sceaux, devrait être chargé de choisir le président du tribunal ou le premier président de la cour parmi les vice-présidens et présidens ; promus par la juridiction supérieure, sans que les choix fussent limités à la compagnie, ni au ressort qu’il s’agirait de pourvoir.

Tels seraient, dans leurs traits principaux, les moyens employés pour éclairer et contenir le ministre. Nous sommes persuadés que, sans altérer les mœurs judiciaires, ils relèveraient le niveau des capacités et ne mettraient obstacle qu’aux choix dictés par la faveur. À ce système nous ne connaissons qu’un défaut : l’esprit local développé avec excès peut devenir un péril pour la justice, un écueil pour la jurisprudence, dont il risque d’altérer l’unité. Afin d’y porter remède, pourquoi ne pas autoriser le ministre à prendre une fois sur quatre le magistrat sur une liste présentée dans un autre ressort ? Ces roulemens consacrés par l’usage sont moins