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provinces ecclésiastiques, il voulut qu’on fît encore venir des représentans du clergé des pays d’obédience, qui ne prenaient point part d’ordinaire aux élections.

Depuis que le droit de régale était devenu l’objet de sérieuses contestations entre la couronne de France et la cour de Rome, les défenseurs du pouvoir royal avaient songé à chercher un appui dans les assemblées du clergé. M. l’abbé J.-Th. Loyson nous en fournit la preuve dans le savant ouvrage qu’il a publié sur l’assemblée du clergé de 1682, et auquel je suis redevable de précieuses indications. Dès 1670, le docte Baluze, que Colbert avait chargé d’étudier la question de la régale, disait à ce grand ministre : « Je me suis un peu étendu sur l’autorité spirituelle des assemblées pour examiner si en certaines occasions elles peuvent avoir le pouvoir d’un concile national, tant parce que cela était du sujet que monseigneur m’a prescrit que parce que j’estime qu’il est important de donner du crédit à ces assemblées sous l’autorité du roi. Il peut arriver que le roi sera bien aise de pouvoir opposer cette autorité aux entreprises de la cour de Rome, à l’exemple de Philippe le Bel, de Charles VI, de Louis XI et de Louis XII. » Louis XIV fut donc encouragé à prêter à l’assemblée qui allait se réunir l’autorité d’un concile, et la qualification qui lui est attribuée dans les lettres de convocation en fait foi, car on l’y désigne sous le titre d’assemblée générale extraordinaire représentant le concile national. Les électeurs durent être avertis qu’il ne s’agissait pas d’une assemblée comme il s’en était déjà tenu antérieurement ; le gouvernement pensa qu’il fallait éclairer leur choix et surtout ne pas les laisser libres d’imposer à leurs députés les procurations que bon leur semblerait. Les agens généraux reçurent l’ordre de faire parvenir à toutes les provinces un modèle uniforme de procuration qu’avaient rédigé les commissaires désignés par la petite assemblée. Il y était dit que les députés devaient maintenir l’observation des clauses du concordat de 1517 et procurer par toutes sortes de voies dues et raisonnables la conservation des maximes et libertés de l’église gallicane.

Dans les assemblées provinciales qui se tinrent, comme cela avait déjà eu lieu tant de fois, et notamment lors des élections à la dernière assemblée, le gouvernement pesa sur les choix. Les ministres et l’archevêque de Paris agirent activement pour faire nommer des candidats agréables au roi. Celui-ci eut même en bien des provinces des candidats officiels qu’il fit connaître par lettres de cachet, c’est-à-dire lettres cachetées. Il enjoignit à divers métropolitains d’intervenir pour faire élire tels et tels évêques. Les intendans de province jouèrent alors un rôle que nous avons vu si souvent en ce siècle dévolu aux préfets pour assurer de bons choix. On écarta soigneusement les prélats dont les opinions ultramontaines inspiraient