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étant non l’exception, mais la règle commune, il exigea que les provinces qui s’en prétendaient exemptes produisissent leurs titres. Pour couper court aux remontrances qu’avait faites l’assemblée de 1670, deux déclarations, l’une, de 1673, l’autre de 1675, portèrent que le droit de régale devait être exercé dans tous les diocèses du royaume, à la réserve seulement des archevêchés et évêchés qui en étaient exemptés à titre onéreux. Les déclarations étaient conçues dans des termes qui ne souffraient guère de réplique. Le clergé n’osa pas d’abord protester : il savait que ce droit était soutenu par le parlement ; l’assemblée de 1675 courba la tête. Le pape même ne fit faire par son légat et par ses nonces aucune représentation. Louis XIV n’admettait pas qu’une autre juridiction que son conseil d’état s’érigeât en tribunal souverain des contestations auxquelles l’exercice de ce droit ne cessait depuis près d’un siècle de donner lieu. Les déclarations de 1673 et 1675 ne firent que les multiplier. Les provinces de Guyenne, de Languedoc et de Dauphiné soutenaient qu’elles devaient être affranchies de la régale. Leurs réclamations furent portées au conseil. Le débat dura longtemps, et le procès aboutit à un arrêt qui déboutait les provinces opposantes, quoique le saint-siège eût appuyé leurs plaintes. Comme c’était généralement le cas dans les conflits entre l’église et l’état, on produisait de part et d’autre des raisons spécieuses ; on se fondait sur des interprétations ambiguës, on invoquait des précédens différens, on faisait surtout appel à des autorités opposées. Tandis que le pape alléguait à l’appui de la réclamation les canons des conciles, le roi s’armait du silence gardé par le saint-siège, quand ses prédécesseurs avaient réservé au conseil d’état et au parlement de statuer sur tout ce qui touchait à la régale, pour des provinces telles que la Bretagne, où ce droit n’était point auparavant appliqué. Dans ce conflit, il s’agissait non d’une question de l’ordre spirituel, mais d’un privilège, en apparence purement temporel, lié à la jouissance des anciens droits féodaux. Louis XIV n’était pas homme à l’abandonner de la sorte et à diminuer l’étendue de la puissance que ses prédécesseurs lui avaient léguée. Les quatre provinces déboutées en restèrent là ; seuls, deux évêques protestèrent : c’étaient des prélats imbus des principes jansénistes, et d’un caractère indépendant, l’évêque d’Alet, Nicolas Pavillon, naguère collaborateur de saint Vincent de Paul, et l’évêque de Pamiers, Etienne-François de Caulet, fils d’un président au parlement de Toulouse. Ils s’élevèrent avec énergie contre l’application de la mesure dans leurs diocèses, invoquant un des canons du deuxième concile de Lyon. Cette double résistance ne tarda pas à se réduire à une seule par suite de la mort de Pavillon ; mais elle émut tout le clergé français et irrita au plus haut degré Louis XIV. Des