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stimulés par le souverain. Sans doute, nombre de ces affaires intéressaient les immunités de l’église et se rattachaient à l’exercice des droits qui lui étaient le plus chers, mais le désir qu’avait l’assemblée de ne pas se donner l’apparence d’une opposition systématique au gouvernement du roi la rendait plus conciliante, et s’il y eut quelques démêlés, ils ne furent jamais bien sérieux ; si la représentation ecclésiastique fit entendre des remontrances, elles n’eurent point le caractère de récriminations.

La querelle du jansénisme ne troubla même que faiblement le calme que la docilité aux volontés du monarque assurait aux délibérations de ces assemblées. La grande majorité se prononça pour la condamnation de doctrines que leurs adhérens feignaient de désavouer afin de détourner les foudres du saint-siège. Dans ce qui touchait aux intérêts de l’église gallicane, une seule question, celle de la régale, eut le privilège de passionner les débats, parce qu’elle remuait l’épiscopat tout entier. On eût dit que c’était sur ce terrain que s’était réfugié ce qui restait de véritable indépendance aux évêques. La question de la régale rendit aux assemblées une vie qui commençait à les abandonner. Le droit ainsi appelé était un de ceux où l’église souffrait le plus de l’invasion de l’autorité royale. Il donnait au souverain la libre disposition du revenu des archevêchés et des évêchés vacans et la faculté de conférer les bénéfices qui étaient à leur collation jusqu’à ce que les nouveaux prélats eussent prêté serment de fidélité à la couronne. Les origines de ce droit étaient entourées d’obscurité et se discernaient mal dans la confusion juridique du moyen âge. Comme il favorisait singulièrement l’immixtion du pouvoir laïque dans le gouvernement de l’église, quoique admis par le saint-siège, il avait maintes fois soulevé les réclamations du clergé. Mais les rois de France n’avaient jamais voulu s’en dessaisir. Au reste l’exercice de ce droit était de dates fort diverses suivant les provinces. Il en était plusieurs où il n’avait été qu’assez récemment introduit. Les réclamations du clergé s’étaient surtout fait entendre sous Henri IV. Louis XIII parut en vouloir tenir compte, et à l’assemblée de 1655, l’espoir que les mêmes dispositions subsistaient à la ; cour fit nommer une commission spéciale pour examiner la question de la régale ; les assemblées qui suivirent imitèrent cet exemple. L’assemblée de 1670 adressa à Louis XIV par la bouche de l’archevêque d’Embrun une remontrance particulière. Mais le monarque ne demeurait pas moins jaloux de ce droit qu’il ne l’était de toute autre branche de son autorité. Préoccupé d’établir dans le royaume une uniformité de régime qui facilitât son gouvernement en lui donnant plus d’action, Louis XIV cherchait à étendre la régale à toutes les provinces, et, se fondant sur la doctrine qui représentait ce droit comme