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en six catégories : celles qui ont une population agglomérée au-dessous de 1,500 âmes; celles de 1,500 à 5,000 âmes; celles de 5,000 à 10,000 âmes; celles de 10,000 à 20,000 âmes; celles de 20,000 à 50,000 âmes et celles de 50,000 âmes et au-dessus; les taxes variaient, suivant les catégories, de 2 fr. 10 à 4 fr. 50. Le tarif gradué, dans ce cas, est très rationnel; la cote personnelle est calculée d’après le prix de trois journées de travail; il est certain que les salaires sont plus chers dans les petites villes que dans les communes rurales, et plus chers encore dans les grandes villes que dans les petites; il est donc tout naturel que les taxes soient graduées à raison du chiffre des salaires. Le prix de la journée de travail pourrait être fixé à 1 franc dans les communes au-dessous de 1,500 âmes, et être élevé à 1 fr. 10, 1 fr. 20, 1 fr. 25, 1 fr. 30 et à 1 fr. 50 pour les autres catégories; ces taux seraient encore bien au-dessous de la réalité. Le montant des taxes serait aussi porté pour les diverses catégories à 3 francs, 3 fr. 30, 3 fr. 60, 3 fr. 75, 3 fr. 90 et 4 fr. 50. Ces taxes, comme tous les autres impôts directs, pourraient être acquittées par douzième; il est évident qu’elles seraient supportées facilement par tous les contribuables non indigens. Nous pensons que tous les Français portés sur la liste électorale devraient être imposés à la contribution personnelle. Tous les citoyens sont égaux au point de vue politique; tous devraient également payer un impôt corrélatif à l’exercice de leurs droits politiques. Ce ne serait pas un cens imposé à l’électorat, car tous les Français continueraient à être électeurs de droit, conformément aux dispositions de la loi électorale; ce serait la taxe du citoyen, suivant l’expression de la loi du 7 thermidor an III. En 1877, le nombre des contribuables soumis à la cote personnelle était de 7,936,553; le taux moyen de la taxe, de 2 fr. 05 et le produit de cet impôt, de 16,234,289 fr. 19. Avec les réformes que nous venons d’indiquer, le nombre des imposés, déduction faite des indigens, serait au moins de 8,500.000. La taxe moyenne s’élèverait à 3 fr. 40 environ ; par suite, l’impôt donnerait un rendement de 28,900,000 francs, c’est-à-dire un excédent sur le produit actuel de 12,665,111 francs.

La répartition de l’impôt mobilier pourrait être aussi heureusement modifiée.

Les contingens départementaux originels ont été constitués d’une manière défectueuse, comme nous l’avons exposé précédemment; la loi du à août 1844 ne les a pas rectifiés; elle n’a établi la proportionnalité que sur les revenus des constructions nouvelles. La faculté donnée aux conseils généraux de sous-répartir arbitrairement le contingent total de chaque département sur les cotes personnelles et sur les valeurs locatives a eu pour résultat d’augmenter