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gouvernement, il engage le gouvernement, et une question s’élève aussitôt : Qui est président du conseil? cat-ce M. de Freycinet? est-ce M. Jules Ferry? qui est chargé de définir et d’exposer la politique du gouvernement? M. le ministre de l’instruction publique, en déplaçant les rôles, n’a fait que créer un embarras de plus à un ministère que ses infatuations ont déjà mis en péril une première fois.

Non, en vérité, cette question cléricale, si imprudemment soulevée ou aggravée par les décrets du 29 mars, ne semble pas devoir porter bonheur au gouvernement. Elle a le don singulier de troubler les têtes, d’obscurcir dans les esprits les plus simples notions d’équité, et ce qui est arrivé l’autre jour devant le sénat, à l’occasion d’une interpellation, est certainement une des plus tristes preuves de ce qu’on peut se permettre dans un intérêt de parti, par une fantaisie d’arbitraire, sous cette puérile et vaine obsession du cléricalisme. C’est bien un des épisodes les plus curieux de cette guerre qui commence à peine et où le gouvernement, selon le langage de M. Jules Ferry à Lille, serait décidé à « persévérer, » à se montrer « modéré, mais résolu. » Tout est étrange dans cette série de faits qui ont été exposés par un sénateur, M. Henry Fournier, et au sujet desquels M. le garde des sceaux n’a trouvé d’autre explication que l’aveu d’une violation des lois par subterfuge, avec la complicité du conseil d’état. Notez que dans tout cela M. le garde des sceaux lui-même joue d’un bout à l’autre un rôle assez médiocre, le rôle d’un ministre de la justice qui a reconnu une irrégularité, qui a promis d’y remédier et qui finit par se mettre en contradiction avec ses propres paroles, avec ses engagemens les plus positifs. De quoi s’agit-il donc? Le fait est à coup sûr par lui-même d’un ordre assez modeste et il n’a d’importance que parce qu’il se rattache précisément à cette guerre contre le cléricalisme. Il y a près d’un an, au mois d’août 1879, le conseil d’état ayant à faire un règlement pour l’admission au concours de l’auditorat, avait imaginé d’exiger des candidats un diplôme de licencié conféré par une faculté de l’état. C’était tout simplement l’exclusion absolue de tous les jeunes gens qui avaient fait leurs études dans les facultés libres et la violation de la loi de 1875 qui assimilait les diplômes obtenus devant les jurys mixtes aux diplômes délivrés par les facultés de l’état. Établir cette condition pour l’avenir, après la suppression des jurys mixtes, cela se pouvait, rien ne s’y opposait; tant que les jurys mixtes avaient une existence légale, il est évident qu’on ne le pouvait pas sans un criant abus d’autorité, et dans tous les cas, même après la suppression des jurys mixtes, la condition ne pouvait avoir d’effets rétroactifs. Lorsqu’il y a deux mois, la loi sur l’enseignement supérieur a été discutée dans le sénat, lorsque la collation des grades a été restituée à l’état, la question s’est naturellement produite à propos du règlement du 14 août 1879; elle a été soulevée par des sénateurs, par M. Henry Fournier, par le rapporteur