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retard des démarches nécessaires pour obtenir l’intervention du gouvernement et lui signaler la nécessité de modifier la législation. Les poursuites exercées contre les paisibles actionnaires de la banque de Glasgow, les expropriations en masse, les terribles conséquences de la solidarité préoccupaient, non sans motifs, les porteurs d’actions des banques solidaires. En Angleterre, une personne sur quatre cents possède des actions dans les banques; en Écosse une sur deux cent cinquante. Des députations, ayant à leur tête des membres de la chambre des communes ou des banquiers influens, furent déléguées près des ministres. Le gouvernement fut invité à agir. Il s’y décida sans difficulté, sans hésitation; le chancelier de l’Échiquier, sir Stafford Northcote, reconnut qu’il s’agissait d’un intérêt public et se déclara prêt à faire ce qu’exigeaient les circonstances.

Les lois de 1858 et de 1862 avaient autorisé toutes les banques à modifier leur régime, à substituer la responsabilité limitée à la responsabilité solidaire, mais elles avaient déterminé le délai pendant lequel les anciennes banques pourraient faire ce changement; elles avaient même subordonné les avantages de leurs dispositions à la prescription impérative de mentionner sur tous les actes sociaux la condition de limitation de la responsabilité. Le nom, le titre de toute société ou banque à responsabilité limitée devait être suivi de la formule : limited. Les anciennes banques craignirent de porter atteinte à leur crédit en subissant des formalités tout à fait nouvelles dans la pratique des affaires en Angleterre. Elles se méprirent sur les avantages des lois nouvelles comme sur les inconvéniens de la responsabilité solidaire.

Le gouvernement prit sur-le-champ la résolution de compléter les réformes de 1858 et de 1862. Il admit en principe que toutes les banques par actions, à quelque époque qu’elles remontent et à quelque moment qu’elles s’y décident, auraient la faculté de renoncer au principe de la responsabilité solidaire et de se placer sous le régime de la responsabilité limitée. Il ne maintint la solidarité que pour les engagemens antérieurs à la nouvelle loi et pour les billets de banque ou notes mis en circulation par les banques possédant le droit d’émission. Seulement, comme compensation de la suppression soit de la solidarité, soit des formules relatives à la responsabilité limitée, les banques qui voudront profiter des bénéfices de la nouvelle législation seront tenues de constituer ou sur la portion non versée de leur capital de fondation, ou par un versement complémentaire sur les actions, un capital de réserve dont l’appel ne sera fait qu’en cas de liquidation. À ces dispositions le gouvernement a ajouté, conformément aux réclamations de la plupart