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forcé, ainsi qu’il le déclare dans l’exposé des motifs de cette loi, parce que le recensement direct et immédiat de toutes les valeurs locatives, ordonné en 1841 par son prédécesseur, M. Humann, pour rectifier l’assiette de la contribution mobilière, n’avait pas pu être exécuté. Les opérations du recensement durent, en effet, être suspendues devant les résistances violentes qu’on rencontra dans plusieurs départemens, notamment dans le Puy-de-Dôme et dans la Haute-Garonne, où l’intervention de l’autorité militaire fut nécessaire pour le rétablissement de l’ordre. M. Lacave-Laplagne imagina alors, faute de mieux, le moyen que nous venons de décrire.

Il est vraisemblable que, si l’on ne revient pas purement et simplement au système de M. Humann, les contribuables aimeront mieux le maintien de la loi du 17 août 1835, qui a eu pour résultat d’augmenter les revenus de l’état de 1836 à 1877 d’une somme de 15,600,000 francs, tout en mettant à la charge exclusive des propriétaires des nouvelles maisons la totalité de l’impôt auquel elles sont assujetties.

Le gouvernement demande en outre l’abrogation de l’article 9 de la loi du 21 mars 1874. Ce texte a décidé que les terres cotisées comme incultes et improductives, et qui ont été mises en culture ou sont devenues productives depuis la confection du cadastre, seront, après le délai de faveur fixé par les lois du 3 brumaire an vu et du 18 juin 1859, évaluées et cotisées comme les autres propriétés de même nature et d’égal revenu de la commune où elles sont situées, et accroîtront le montant de la contribution foncière en augmentant le contingent de la commune, de l’arrondissement, du département et de l’état. A l’inverse, les parcelles qui seront devenues improductives depuis la même époque donneront lieu, au profit du contribuable, à un dégrèvement imputable sur le montant total du contingent départemental.

C’est l’application aux terres incultes mises ultérieurement en culture, — qu’on peut considérer jusqu’à un certain point comme une nouvelle matière imposable, — du principe de la loi du 17 août 1835, faite pour les maisons et usines nouvellement construites.

La loi du 21 mars 1874 avait été considérée par tout le monde comme absolument juste. On sait en effet les grands et heureux développemens qu’a pris l’agriculture dans certaines régions de la France. Nul n’ignore que des terres nombreuses qui étaient en friche à l’époque de la confection du cadastre ont été peu à peu cultivées, et que telles qui, d’après les pièces cadastrales, seraient des landes sans valeur comptent aujourd’hui parmi les plus riches et les plus productives. Il semblait donc équitable de ne pas les laisser jouir plus longtemps d’une véritable exemption d’impôt. Le projet du