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moyen de couvrir une partie du déficit produit par la diminution des droits, et, aux officiers ministériels, l’équivalent de ce que la modification des tarifs pourrait leur faire perdre.

La péréquation par voie de dégrèvemens paraît toutefois, à première vue, avoir un avantage sérieux, en ce qu’elle permettrait de soulager les contribuables dont les revenus ont subi, depuis quelques années, de grandes dépréciations, notamment les propriétaires de vignes, ruinés par les ravages du phylloxéra; mais, quand on examine la question de plus près, on voit bien vite les imperfections du moyen proposé, car il ne fait que détourner de leur destination spéciale les secours réservés exclusivement à ceux que l’on entend secourir.

La réduction du contingent d’un département favorise en effet tous les contribuables indistinctement. Cependant tous ne sont pas frappés également : les propriétaires de bois, de prés, de terres labourables, ne souffrent pas directement des ravages du phylloxéra. Pourquoi accorder un dégrèvement général qui profiterait, dans les mêmes proportions, à tous les contribuables? La maladie de la vigne, d’ailleurs, comme les autres maladies des plantes, ne sera que temporaire, il faut l’espérer du moins; pourquoi faire une réduction d’impôt permanente et indéfinie? C’est, à notre avis, par des moyens particuliers, directs, limités dans leur durée comme les maladies elles-mêmes, qu’on doit chercher à secourir les propriétaires des terres ravagées.


III.

Le projet de loi du 19 mai 1879 ne concerne pas les propriétés bâties. Le contingent spécial de cette catégorie d’immeubles reste toujours soumis au système de péréquation particulier qui fait l’objet des dispositions du projet primitif du 23 mars 1876.

Voici comment le gouvernement entendrait établir l’égalité de l’impôt sur les maisons et les usines :

Il propose d’imposer les constructions nouvelles à une taxe de 5 pour 100 de leur produit net[1]. Si dans la commune la proportion de la contribution au revenu est inférieure à 5 pour 100, ce qui a lieu généralement, paraît-il, le contingent foncier des propriétés bâties serait augmenté de la totalité de l’impôt ; une partie de cet impôt, représentant la cotisation d’après le régime actuel, serait supportée par le propriétaire de la nouvelle maison; le surplus serait réparti sur toutes les propriétés bâties de la commune,

  1. Le revenu net imposable représente la valeur locative, déduction faite du quart, suivant les règles établies par la loi de frimaire an VII.